Code monétaire et financier
- Partie législative
Article L632-11-3
1° La demande soit dûment justifiée au regard des tâches spécifiques effectuées par l'organisme demandeur, conformément à ses attributions officielles ;
2° La demande soit suffisamment précise quant à la nature, à l'étendue et au format des informations demandées, ainsi qu'aux modalités de leur divulgation ou de leur transmission ;
3° Les informations demandées soient limitées à ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation des tâches spécifiques de l'organisme demandeur et ne dépassent pas les attributions officielles conférées audit organisme ;
4° Les informations soient portées exclusivement à la connaissance de personnes participant directement à la réalisation de la tâche spécifique ;
5° Les personnes ayant accès aux informations soient soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises.
Dans les mêmes conditions, les informations non agrégées ou non anonymisées ne peuvent être consultées par les organismes ci-dessus mentionnés que dans les locaux de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut échanger des informations avec les organismes ci-dessus mentionnés qu'à condition qu'ils aient attesté qu'ils respectaient bien des exigences équivalentes à celles fixées dans le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.