Code de l'éducation
Article L731-1-1
Le fait d'ouvrir un cours ou un établissement d'enseignement supérieur privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes est puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 441-4 et de la fermeture de l'établissement. La peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un cours ou un établissement d'enseignement supérieur privé ainsi que d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.