Code de l'éducation
Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés.
Toutefois, pour l'enseignement de la médecine et de la pharmacie, il faut justifier, en outre, des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre.
Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales sont soumises à l'agrément conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions fixées à l'article L. 731-6-1.
Outre les conditions prévues au premier alinéa, pour l'enseignement de la médecine, de la pharmacie, de l'odontologie et de la maïeutique, il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien ou de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. Pour l'enseignement des formations paramédicales, il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions paramédicales concernées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre.
Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales sont soumises à l'agrément conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions fixées à l'article L. 731-6-1. Les formations de vétérinaires sont soumises à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime.
Outre les conditions prévues au premier alinéa, pour l'enseignement de la médecine, de la pharmacie, de l'odontologie et de la maïeutique, il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien ou de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. Pour l'enseignement des formations paramédicales, il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions paramédicales concernées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre.
Le fait d'ouvrir un cours ou un établissement d'enseignement supérieur privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes est puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 441-4 et de la fermeture de l'établissement. La peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un cours ou un établissement d'enseignement supérieur privé ainsi que d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.
Cette déclaration doit être faite :
1° Au recteur ;
2° Au représentant de l'Etat dans le département ;
3° Au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République.
La liste complète des associés, avec leur domicile, doit se trouver au siège de l'association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général.
Cette déclaration doit être faite :
1° Au recteur de région académique ;
2° Au représentant de l'Etat dans le département ;
3° Au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République.
La liste complète des associés, avec leur domicile, doit se trouver au siège de l'association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général.
Cette déclaration indique les nom, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits les cours, et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné.
Elle est remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'inspecteur d'académie dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé.
L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui ont fait l'objet de la déclaration primitive doit être portée à la connaissance des autorités désignées à l'alinéa précédent. Il ne peut être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé.
Cette déclaration indique les nom, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits les cours, et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné.
Elle est remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé.
L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui ont fait l'objet de la déclaration primitive doit être portée à la connaissance des autorités désignées à l'alinéa précédent. Il ne peut être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé.
Cette déclaration indique les nom, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits les cours, et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné.
Elle est remise au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé.
L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui ont fait l'objet de la déclaration primitive doit être portée à la connaissance des autorités désignées à l'alinéa précédent. Il ne peut être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé.
La déclaration prescrite par l'article L. 731-3 doit être signée par les administrateurs ci-dessus désignés ; elle indique leurs noms, qualités et domiciles, le siège et les statuts de l'établissement ainsi que les autres énonciations mentionnées à l'article L. 731-3. En cas de décès ou de retraite de l'un des administrateurs, il doit être procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné au recteur ou à l'inspecteur d'académie.
La liste des professeurs et le programme des cours sont communiqués chaque année aux autorités désignées à l'alinéa précédent.
Indépendamment des cours proprement dits, il peut être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable.
Les autres formalités prescrites par l'article L. 731-3 sont applicables à l'ouverture et à l'administration desdits établissements.
La déclaration prescrite par l'article L. 731-3 doit être signée par les administrateurs ci-dessus désignés ; elle indique leurs noms, qualités et domiciles, le siège et les statuts de l'établissement ainsi que les autres énonciations mentionnées à l'article L. 731-3. En cas de décès ou de retraite de l'un des administrateurs, il doit être procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné à l'autorité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 731-3.
La liste des professeurs et le programme des cours sont communiqués chaque année aux autorités désignées à l'alinéa précédent.
Indépendamment des cours proprement dits, il peut être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable.
Les autres formalités prescrites par l'article L. 731-3 sont applicables à l'ouverture et à l'administration desdits établissements.
Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent préciser sur leurs documents d'inscription les formations sanctionnées par un diplôme qui fait l'objet d'une reconnaissance par l'Etat.
S'il s'agit d'une faculté des sciences, il doit être établi, en outre, qu'elle possède des laboratoires de physique et de chimie, des cabinets de physique et d'histoire naturelle en rapport avec les besoins de l'enseignement supérieur.
Pour les facultés de médecine et de pharmacie ou les écoles de médecine et de pharmacie, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit établir que lesdites facultés ou écoles disposent, dans un hôpital fondé par elles ou mis à leur disposition par des établissements publics de santé, de cent vingt lits au moins habituellement occupés, pour les trois enseignements cliniques spéciaux : médical, chirurgical, obstétrical, et qu'elle est pourvue en outre :
1° De salles de dissection, munies de tout ce qui est nécessaire aux exercices d'anatomie des élèves ;
2° Des laboratoires nécessaires aux études de chimie, de physique et de physiologie ;
3° Des collections d'étude pour l'anatomie normale et pathologique, d'un cabinet de physique, d'une collection d'instruments et appareils de chirurgie, d'un jardin de plantes médicinales et d'une bibliothèque spéciale.
S'il s'agit d'une école spéciale de pharmacie, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit établir qu'elle possède des laboratoires de physique, de chimie, de pharmacie et d'histoire naturelle, les collections nécessaires à l'enseignement de la pharmacie, un jardin de plantes médicinales et une bibliothèque spéciale.
S'il s'agit d'une faculté des sciences, il doit être établi, en outre, qu'elle possède des laboratoires de physique et de chimie, des cabinets de physique et d'histoire naturelle en rapport avec les besoins de l'enseignement supérieur.
Pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit également comporter :
1° Une convention entre l'établissement dispensant ces formations et un établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public, approuvée par le ministre chargé de la santé, afin d'associer ces derniers établissements à la formation dispensée ;
2° Une convention entre l'établissement dispensant ces formations et une université comprenant une composante dispensant un enseignement de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
3° Un dossier prouvant que l'établissement de formation satisfait aux modalités pédagogiques exigées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les modalités d'agrément sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1° Une convention entre l'établissement dispensant ces formations et un établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public, approuvée par le ministre chargé de la santé, afin d'associer ces derniers établissements à la formation dispensée ;
2° Une convention entre l'établissement dispensant ces formations et une université comprenant une composante dispensant un enseignement de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
3° Un dossier prouvant que l'établissement de formation satisfait aux modalités pédagogiques exigées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les modalités d'agrément sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit également comporter :
1° Une convention entre l'établissement dispensant ces formations et un établissement de santé, approuvée par le ministre chargé de la santé, afin d'associer cet établissement de santé à la formation dispensée ;
2° Une convention entre l'établissement dispensant ces formations et une université comprenant une composante dispensant un enseignement de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
3° Un dossier prouvant que l'établissement de formation satisfait aux modalités pédagogiques exigées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les modalités d'agrément sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1° Une convention entre l'établissement dispensant ces formations et un établissement de santé, approuvée par le ministre chargé de la santé, afin d'associer cet établissement de santé à la formation dispensée ;
2° Une convention entre l'établissement dispensant ces formations et une université comprenant une composante dispensant un enseignement de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
3° Un dossier prouvant que l'établissement de formation satisfait aux modalités pédagogiques exigées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les modalités d'agrément sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;
2° Ceux qui ont subi une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité ou aux moeurs ;
3° Ceux qui se trouvent privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;
2° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs ;
3° Ceux qui se trouvent privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;
2° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ;
3° Ceux qui se trouvent privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
Sont passibles de cette peine :
1° L'auteur du cours, dans le cas prévu à l'article L. 731-3 ;
2° Les administrateurs ou, à défaut d'administrateurs régulièrement constitués, les organisateurs, dans les cas prévus par les articles L. 731-2, L. 731-4 et L. 731-6 ;
3° Tout professeur qui a enseigné en violation des dispositions de l'article L. 731-7.
Sont passibles de cette peine :
1° L'auteur du cours, dans le cas prévu à l'article L. 731-3 ;
2° Les administrateurs ou, à défaut d'administrateurs régulièrement constitués, les organisateurs, dans les cas prévus par les articles L. 731-2, L. 731-4, L. 731-6 et L. 731-6-1 ;
3° Tout professeur qui a enseigné en violation des dispositions de l'article L. 731-7.
Sont passibles de cette peine :
1° L'auteur du cours, dans le cas prévu à l'article L. 731-3 ;
2° Les administrateurs ou, à défaut d'administrateurs régulièrement constitués, les organisateurs, dans les cas prévus par les articles L. 731-2, L. 731-4 et L. 731-6 ;
3° Tout professeur qui a enseigné en violation des dispositions de l'article L. 731-7.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 731-7, il prononce la fermeture du cours et peut prononcer celle de l'établissement.
Il en est de même lorsqu'une seconde infraction aux dispositions des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-5 ou L. 731-6 est commise dans le courant de l'année qui suit la première condamnation. Dans ce cas, le délinquant peut être frappé, pour une durée n'excédant pas cinq ans, de l'incapacité édictée par l'article L. 731-7.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 731-7, il prononce la fermeture du cours et peut prononcer celle de l'établissement.
Il en est de même lorsqu'une seconde infraction aux dispositions des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-5, L. 731-6 ou L. 731-6-1 est commise dans le courant de l'année qui suit la première condamnation. Dans ce cas, le délinquant peut être frappé, pour une durée n'excédant pas cinq ans, de l'incapacité édictée par l'article L. 731-7.
La demande en mainlevée est formée devant le tribunal compétent, soit par déclaration écrite au bas de la notification, soit par acte séparé, adressé au procureur de la République. Elle est portée à la plus prochaine audience.
En cas de pourvoi en cassation, le recours est formé dans la quinzaine de la notification de l'arrêt, par déclaration au greffe de la cour ; il est notifié dans la huitaine, soit à la partie, soit au procureur général, suivant le cas, le tout à peine de déchéance. Le recours formé par le procureur général est suspensif. L'affaire est portée directement devant la Cour de cassation.
La poursuite entraîne la suspension provisoire du cours ; l'affaire est portée à la plus prochaine audience.
La surveillance ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.
II. - Le fait de refuser de se soumettre à la surveillance, telle qu'elle est prescrite au I, est puni de 25 000 F d'amende.
En cas de récidive dans le courant de l'année qui suit la première condamnation, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours ou de l'établissement.
La surveillance ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.
II. - Le fait de refuser de se soumettre à la surveillance, telle qu'elle est prescrite au I, est puni de 3750 euros d'amende.
En cas de récidive dans le courant de l'année qui suit la première condamnation, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours ou de l'établissement.
Le fait, pour le responsable d'un établissement de donner à celui-ci le titre d'université ou de faire décerner des certificats portant le titre de baccalauréat, de licence ou de doctorat, est puni de 30000 euros d'amende.
Le fait, pour le responsable d'un établissement de donner à celui-ci le titre d'université ou de faire décerner des certificats portant le titre de baccalauréat, de licence ou de doctorat, est puni de 30000 euros d'amende.
Est puni de la même peine le responsable d'un établissement qui décerne des diplômes portant le nom de master, ou qui décerne des diplômes en référence au grade de master sans avoir été accrédité ou autorisé par l'Etat, dans l'un ou l'autre cas.
Le fait, pour le responsable d'un établissement de donner à celui-ci le titre d'université ou de faire décerner des certificats portant le titre de baccalauréat, de licence ou de doctorat, est puni de 200 000 F d'amende.
Tous les administrateurs de l'établissement sont civilement et solidairement responsables du paiement des amendes prononcées contre l'un ou plusieurs d'entre eux.
Les biens acquis à titre onéreux sont dévolus à l'Etat, si les statuts ne contiennent à cet égard aucune disposition.
Il est fait emploi de ces biens pour les besoins de l'enseignement supérieur par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
II.-Les articles L. 441-1 à L. 441-3, l'article L. 441-4, à l'exception de son deuxième alinéa, les articles L. 443-2 à L. 443-4, l'article L. 914-3, à l'exception des 3° et 4° du I, et les articles L. 914-4 à L. 914-6 sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés.
Les conditions d'âge, de diplôme ou d'expérience professionnelle pour ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé et y enseigner sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le contrat de travail est à durée indéterminée. Il doit être écrit et mentionner notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Son objet ;
3° Les éléments de la rémunération ;
4° Les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur peut faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié peut refuser les dates et horaires de travail proposés s'ils ne sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée. Dans ce cas, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ;
5° La durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle du travail du salarié.
Le total des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peut excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
Le salarié employé en contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention collective, l'accord d'entreprise ou d'établissement.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.