Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article R912-78-1
La commission inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle statue sur les demandes d'inscription et de rectification qui lui ont été adressées.
Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité à être inscrits sur les listes.
La commission tient un registre de toutes ses décisions, qui sont motivées et assorties de l'indication des pièces produites.