Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article R912-78-4
Toute décision de refus est motivée et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de deux jours à compter de la réception de sa notification pour présenter une réclamation. Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l'inscription, à la modification ou à la radiation des listes électorales fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission électorale régionale territorialement compétente. La réclamation est adressée au président de commission électorale régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission électorale régionale statue à la majorité sur la réclamation avant l'établissement des listes électorales définitives. En cas de non-respect de ce délai, la commission est réputée avoir rejeté la réclamation.