Code général des collectivités territoriales
- Partie législative
Article L1424-24-3
Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public de coopération intercommunale, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est proportionnel à la population de la commune ou des communes composant l'établissement public. Il est fixé par arrêté du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours au vu de la délibération prise à cet effet par le conseil.
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. L'organisation matérielle de cette élection est assurée par le service d'incendie et de secours.