Code général des collectivités territoriales
Article L1424-90
Le service d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à ses missions, définies à l'article L. 1424-85.
S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation dont les modalités de fixation sont déterminées par délibération du conseil territorial.