Code général des collectivités territoriales
Article L1424-52
a) L'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels, ainsi que la constitution d'un groupement de commandes avec les services constitutifs afin de coordonner et grouper les achats ;
b) La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en liaison avec les organismes compétents en la matière ;
c) La prise en charge des dépenses afférentes aux opérations de secours dans les conditions fixées par l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure ;
d) L'information et la sensibilisation du public aux risques affectant la sécurité des personnes et des biens ;
e) La réalisation d'études et de recherches.