Code des impositions sur les biens et services
Article L312-76
1° Elles sont exploitées par des entreprises dont l'intensité énergétique est au moins égale à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2° Elles sont soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union.