Code des impositions sur les biens et services
Sous-Paragraphe 5 : Activités relevant du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union
Nota
| CONSOMMATIONS | CATÉGORIES FISCALES | CONDITIONS D'APPLICATION | TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 (€/ MWh) |
|---|---|---|---|
| Installations intensives en énergie soumises au SEQE de l'UE | Charbons | L. 312-76 | 1,19 |
| Fiouls lourds | L. 312-76 | 1,665 | |
| Fiouls domestiques | L. 312-76 | 5,66 | |
| Pétroles lampants | L. 312-76 | 5,822 | |
| Gaz de pétroles liquéfiés combustible | L. 312-76 | 0 | |
| Gaz naturels combustible | L. 312-76 | 1,52 | |
| Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE de l'UE mais relevant d'activités soumises au SEQE de l'UE | Charbons | L. 312-77 | 2,29 |
| Fiouls lourds | L. 312-77 | 1,971 | |
| Fiouls domestiques | L. 312-77 | 5,66 | |
| Pétroles lampants | L. 312-77 | 5,822 | |
| Gaz de pétroles liquéfiés combustible | L. 312-77 | 0 | |
| Gaz naturels combustible | L. 312-77 | 1,6 | |
| Installations de valorisation de la biomasse | Charbons | L. 312-78 | 0 |
| CONSOMMATIONS | CATÉGORIES FISCALES | CONDITIONS D'APPLICATION | TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2024 (€/ MWh) |
|---|---|---|---|
| Installations intensives en énergie soumises au SEQE de l'UE | Charbons | L. 312-76 | 2,79 |
| Fiouls lourds | L. 312-76 | 1,665 | |
| Fiouls domestiques | L. 312-76 | 5,66 | |
| Pétroles lampants | L. 312-76 | 5,822 | |
| Gaz de pétroles liquéfiés combustible | L. 312-76 | 0 | |
| Gaz naturels combustible | L. 312-76 | 1,52 | |
| Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE de l'UE mais relevant d'activités soumises au SEQE de l'UE | Charbons | L. 312-77 | 3,89 |
| Fiouls lourds | L. 312-77 | 1,971 | |
| Fiouls domestiques | L. 312-77 | 5,66 | |
| Pétroles lampants | L. 312-77 | 5,822 | |
| Gaz de pétroles liquéfiés combustible | L. 312-77 | 0 | |
| Gaz naturels combustible | L. 312-77 | 1,6 | |
| Installations de valorisation de la biomasse | Charbons | L. 312-78 | 0 |
Nota
| CONSOMMATIONS | CATÉGORIES FISCALES | CONDITIONS D'APPLICATION | TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2025 (€/ MWh) |
|---|---|---|---|
| Installations intensives en énergie soumises au SEQE-IF de l'UE | Charbons | L. 312-76 | 4,39 |
| Gaz naturels combustible | L. 312-76 | 1,52 | |
| Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE-IF de l'UE mais relevant d'activités soumises au SEQE-IF de l'UE | Gaz naturels combustible | L. 312-77 | 1,6 |
| Installations de valorisation de la biomasse | Charbons | L. 312-78 | 0 |
Nota
| CONSOMMATIONS | CATÉGORIES FISCALES | CONDITIONS D'APPLICATION | TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2024 (€/ MWh) |
|---|---|---|---|
| Installations intensives en énergie soumises au SEQE-IF de l'UE | Charbons | L. 312-76 | 2,79 |
| Gaz naturels combustible | L. 312-76 | 1,52 | |
| Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE-IF de l'UE mais relevant d'activités soumises au SEQE-IF de l'UE | Gaz naturels combustible | L. 312-77 | 1,6 |
| Installations de valorisation de la biomasse | Charbons | L. 312-78 | 0 |
| CONSOMMATIONS | CATÉGORIES FISCALES | CONDITIONS D'APPLICATION | TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2025 (€/ MWh) |
|---|---|---|---|
| Installations intensives en énergie soumises au SEQE-IF de l'UE | Charbons | L. 312-76 | 4,39 |
| Gaz naturels combustible | L. 312-76 | 1,52 | |
| Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE-IF de l'UE mais relevant d'activités soumises au SEQE-IF de l'UE | Gaz naturels combustible | L. 312-77 | 1,6 |
Nota
1° Elles sont exploitées par des entreprises dont l'intensité énergétique est au moins égale à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2° Elles sont soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union.
1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2° Elle n'est pas soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union.
1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2° Elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union.
Nota
1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2° Elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes.
1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2° Elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes.
Nota
1° Elles sont exploitées par des entreprises dont l'intensité énergétique est au moins égale à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2° Elles ne sont pas soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ;
3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.
1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2° Elle n'est pas soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ;
3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.
1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2° Elle n'est pas soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes ;
3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.
1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2° Elle n'est pas soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes ;
3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/ UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.
Nota
1° Elles sont exploitées par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique, apprécié sur les seules consommations mentionnées au premier alinéa, est au moins égal à 3 % en valeur de production ;
2° Elles sont soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou à des dispositions d'un accord conclu avec l'autorité administrative permettant d'atteindre des objectifs équivalents en matière de protection de l'environnement ou d'efficacité énergétique.
1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique, apprécié sur les seules consommations mentionnées au premier alinéa, est au moins égal à 3 % en valeur de production ;
2° Elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou à des dispositions d'un accord conclu avec l'autorité administrative permettant d'atteindre des objectifs équivalents en matière de protection de l'environnement ou d'efficacité énergétique.
1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique, apprécié sur les seules consommations mentionnées au premier alinéa, est au moins égal à 3 % en valeur de production ;
2° Elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou à des dispositions d'un accord conclu avec l'autorité administrative permettant d'atteindre des objectifs équivalents en matière de protection de l'environnement ou d'efficacité énergétique.
Le présent article s'applique aux charbons consommés avant le 31 décembre 2026.
1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique, apprécié sur les seules consommations mentionnées au premier alinéa, est au moins égal à 3 % en valeur de production ;
2° Elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou à des dispositions d'un accord conclu avec l'autorité administrative permettant d'atteindre des objectifs équivalents en matière de protection de l'environnement ou d'efficacité énergétique.
1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique, apprécié sur les seules consommations mentionnées au premier alinéa, est au moins égal à 3 % en valeur de production ;
2° Elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou à des dispositions d'un accord conclu avec l'autorité administrative permettant d'atteindre des objectifs équivalents en matière de protection de l'environnement ou d'efficacité énergétique.