Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 74
Le contribuable a un délai de vingt jours pour produire ses observations.
2. En cas de désaccord entre l’inspecteur et le contribuable sur la fixation du bénéfice réel, ce désaccord est soumis à l’appréciation de la commission départementale des impôts directs dans les conditions prévues à l’article 1651 du présent code.
L’avis de la commission est notifié au contribuable par l’inspecteur qui l’informe en même temps du chiffre qu’il retient comme base d’imposition.
Si cette base est conforme à l’appréciation de la commission, le contribuable ne peut obtenir de réduction par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse qu’en apportant la preuve du chiffre exact de ses bénéfices.
Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l’administration en tant que le bénéfice retenu pour l’assiette de l’impôt excède l’appréciation de la commission.