Code général des impôts
Article 560
Toute opération de perception, de contrôle ou autre effectuée par les agents des contributions indirectes pour le compte ou au profit de services, organismes, offices ou régies autres que les administrations de l’Etat, des départements ou des communes entraîne, sous réserve de dispositions spéciales, le payement par lesdits services, organismes, offices ou régies, d’une somme de 17 F par opération. Quand les opérations visées au présent paragraphe sont continues ou revêtent un caractère permanent ou semi-permanent, des forfaits peuvent être consentis par l’administration des contributions indirectes.