Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 859
La première est le droit de timbre imposé et tarifé en raison de la dimension du papier dont il est fait usage ;
La seconde est le droit de timbre dont la quotité est déterminée en fonction des valeurs exprimées dans les actes qui y donnent ouverture.