Code général des impôts
Article 933
Les quatre originaux prescrits par l’article 282 du code de commerce sont présentés simultanément à la formalité du timbre. Celui des originaux qui est destiné à être remis au capitaine est soumis à un droit de timbre de 280 F; les autres originaux sont timbrés gratis, mais ils ne sont revêtus que d'une estampille sans indication de prix.
Le droit de 280 F est réduit à 140 F pour les expéditions par le petit cabotage de port français à port français.
Le droit de timbre des connaissements créés en France peut être acquitté par l’apposition de timbres mobiles.