Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 223 WV ter
1° Le montant des impôts couverts de l'entité ;
2° Le montant des revenus distribués ou réputés distribués par l'entité au cours de la période considérée en faveur d'actionnaires qui ne sont pas des entités d'investissement ou des entités d'investissement d'assurance ;
3° Le montant des pertes qualifiées de l'entité réalisées au cours de la période considérée ;
4° Tout montant résiduel de pertes qualifiées de l'entité qui n'a pas été déduit du bénéfice qualifié non distribué de cette entité au titre d'un exercice considéré antérieur.