Les recouvrements effectués par les entrepreneurs de transport, à titre de remboursement des objets transportés, quel que soit d’ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d’un récépissé ou d’une lettre de voiture dûment timbré.
Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 13 F, y compris le droit de la décharge, est supporte par l’expéditeur de la marchandise.
Nota
Modifié par l'article 7 du décret n° 51-32 du 9 janvier 1951 portant fixation des taux de divers impôts, droits et taxes ; JORF du 10 janvier 1951, p. 379.
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget".