Code général des impôts
I : Cartes d'entrée dans les casinos.
10 euros si l'entrée est valable pour la journée ;
37 euros si l'entrée est valable pour la semaine ;
91 euros si l'entrée est valable pour un mois ;
182 euros si l'entrée est valable pour la saison.
II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux jeux de boule ainsi que dans les salles où sont exploités des appareils de jeux automatiques sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de salles dont l'accès est subordonné à la délivrance d'une carte assujettie au droit de timbre prévu au paragraphe I (2).
65 F si l'entrée est valable pour la journée ;
240 F si l'entrée est valable pour la semaine ;
600 F si l'entrée est valable pour un mois ;
1.200 F si l'entrée est valable pour la saison (2).
II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule ainsi que dans les salles où sont exploités des appareils de jeux automatiques sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de salles dont l'accès est subordonné à la délivrance d'une carte assujettie au droit de timbre prévu au paragraphe I (3).
(1) Annexe III, art. 313 AR.
(2) Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.
(3) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 art. 14 modifié par le décret n° 87-684 du 20 août 1987).
65 F si l'entrée est valable pour la journée ;
240 F si l'entrée est valable pour la semaine ;
800 F si l'entrée est valable pour un mois ;
1.200 F si l'entrée est valable pour la saison (2).
II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule ainsi que dans les salles où sont exploités des appareils de jeux automatiques sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de salles dont l'accès est subordonné à la délivrance d'une carte assujettie au droit de timbre prévu au paragraphe I (3).
(1) Annexe III, art. 313 AR.
(2) Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.
(3) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 art. 14 modifié par le décret n° 87-684 du 20 août 1987).
55 F si l'entrée est valable pour la journée ;
200 F si l'entrée est valable pour la semaine ;
500 F si l'entrée est valable pour un mois ;
1.000 F si l'entrée est valable pour la saison.
II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule ainsi que dans les salles où sont exploités des appareils de jeux automatiques sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de salles dont l'accès est subordonné à la délivrance d'une carte assujettie au droit de timbre prévu au paragraphe I (2).
(1) Annexe III, art. 313 AR.
(2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 art. 14 modifié par le décret n° 87-684 du 20 août 1987).
50 F si l'entrée est valable pour la journée ;
185 F si l'entrée est valable pour la semaine ;
450 F si l'entrée est valable pour un mois ;
900 F si l'entrée est valable pour la saison.
II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule ainsi que dans les salles où sont exploités des appareils de jeux automatiques sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de salles dont l'accès est subordonné à la délivrance d'une carte assujettie au droit de timbre prévu au paragraphe I (2).
(1) Annexe III, art. 313 AR.
(2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 art. 14 modifié par le décret n° 87-684 du 20 août 1987).
Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 11 F, y compris le droit de la décharge, est supporte par l’expéditeur de la marchandise.
Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 13 F, y compris le droit de la décharge, est supporte par l’expéditeur de la marchandise.
Nota
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget".
Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 15 F, y compris le droit de la décharge, est supporte par l’expéditeur de la marchandise.
Nota
Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 18 F, y compris le droit de la décharge, est supporte par l’expéditeur de la marchandise.