Sont soumis à un droit de timbre de 8 F les bulletins de bagages délivrés aux voyageurs par les administrations des voies ferrées d’intérêt général ou local.
Nota
Modifié par l'article 4 du décret n° 53-615 du 11 juillet 1953 portant fixation du taux de divers droits de timbre, JORF du 11 juillet 1953, p. 6154.