Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 148
Cette exemption est subordonnée à la justification des dépôts ainsi constitués à l’étranger ; elle cesse dès que ces dépôts ne rentrent plus dans les prévisions de l’alinéa qui précède.
La même exemption est applicable aux dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des valeurs mobilières étrangères n’entrant pas dans les prévisions de l’alinéa 1er, lorsque ces valeurs couvrent, dans la monnaie où ils ont été pris, des engagements contractés en monnaie étrangère et dans la mesure où elles correspondent à des réserves techniques obligatoires calculées d’après la législation française sur le contrôle des assurances.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les produits des valeurs mobilières étrangères sont exonérés d’impôt dans l’Etat de la collectivité émettrice, en raison d’une convention de double imposition passée avec la France.