Code général des impôts
Article 993
Il en est de même pour les acquisitions immobilières effectuées par une société française au sens de l’article 717, en vue d’une opération de regroupement et reconversion d’entreprise industrielle ou commerciale préalablement agréée par le ministre de la reconstruction et du logement et par le secréaire d'Etat au budget, après avis du commissaire général au plan de modernisation et d’équipement et constatées par un acte enregistré avant le 31 décembre 1957.
Le régime prévu à l’alinéa ci-dessus est applicable aux acquisitions immobilières constatées par un acte emegistré avant le 31 décembre 1957 et préalablement agréées dans les conditions visées à l’alinéa précédent qui sont faites avec le concours du fonds national d’aménagement du territoire en vue d’opérations de localisations industrielles.