Code général des impôts
A : Conventions imposables
La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.
La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.
Nota
La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les droits d'enregistrement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits.
Nota
Conformément à l’article 1 du décret n° 2023-962 du 19 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.
La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.
II Pour les contrats autres que les contrats de rente immédiate et les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d'accord avec le ministre de l'économie et des finances.
III Pour l'application du présent article, les contrats de rente différée de moins de trois ans sont assimilés aux contrats de rente avec effets immédiats.
II Pour les contrats autres que les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d'accord avec le ministre de l'économie et des finances.
Il en est de même pour les acquisitions immobilières effectuées par une société française au sens de l’article 717, en vue d’une opération de regroupement et reconversion d’entreprise industrielle ou commerciale préalablement agréée par le ministre de la reconstruction et du logement et par le secréaire d'Etat au budget, après avis du commissaire général au plan de modernisation et d’équipement et constatées par un acte enregistré avant le 31 décembre 1957.
Le régime prévu à l’alinéa ci-dessus est applicable aux acquisitions immobilières constatées par un acte emegistré avant le 31 décembre 1957 et préalablement agréées dans les conditions visées à l’alinéa précédent qui sont faites avec le concours du fonds national d’aménagement du territoire en vue d’opérations de localisations industrielles.