Les commerces, industries et professions non dénommés dans les nomenclatures annexées au tarif n’en sont pas moins assujettis à la contribution des patentes. Les droits auxquels ils doivent être soumis sont réglés pour l’ensemble des départements dans les conditions prévues à l’article 1452-a.
Nota
Modifié par l'annexe du décret n° 55-767 du 18 mai 1955 portant incorporation dans le code général des impôts des dispositions relatives à la contribution des patentes, JORF du 8 juin 1955, p. 5803.