Sont soumis à un droit de timbre de 9 F les bulletins de bagages délivrés aux voyageurs par les administrations des voies ferrées d’intérêt général ou local.
Nota
Modifié par l'article 4 du décret n° 56-662 du 6 juillet 1956 portant fixation du taux de divers droits de timbre et de l’impôt sur les opérations de bourse dans les bourses de valeur, JORF du 7 juillet 1956, p. 6303.