Code général des impôts
Article 933
Les quatre originaux prescrits par l’article 282 du code de commerce sont présentés simultanément à la formalité du timbre : celui des originaux qui est destiné à être remis au capitaine est soumis à un droit de timbre de 860 F; les autres originaux sont timbrés gratis, mais ils ne sont revêtus que d’une estampille sans indication de prix.
Le droit de 860 F est réduit à 430 F pour les expéditions par le petit cabotage de port français à port français.
Le droit de timbre des connaissements créés en France peut être acquitté par l’apposition de timbres mobiles.