Code de l'éducation
- Partie réglementaire
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
- Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
- Chapitre IX : Dispositions communes
- Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Article D719-35
1° Les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
2° Les bulletins blancs ;
3° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître ;
4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
5° Les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
6° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
7° Les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des listes différentes. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste.