Code de l'éducation
- Partie réglementaire
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
- Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
- Chapitre IX : Dispositions communes
- Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Article D719-32
Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils peuvent être manuscrits.