Code des impositions sur les biens et services
Article L322-20
1° S'agissant du contentieux, la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l'énergie ;
2° S'agissant du recouvrement, le code des procédures civiles d'exécution ;
3° S'agissant des sanctions, le second alinéa de l'article L. 321-17 du code de l'énergie.
Nota
Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.
Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.