Code général des impôts
Article 1394 B bis
II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649.
L'exonération partielle prévue au 1° ter de l'article 1395 s'applique après l'exonération prévue au I.
Nota
Conformément au IV dudit article, la perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.