En cas de division de communes, la dotation forfaitaire de l'ancienne commune calculée en application du III de l'article L. 2334-7 et les recettes réelles de fonctionnement utilisées pour calculer la minoration mentionnée au dernier alinéa du même III sont réparties entre chaque nouvelle commune au prorata de la population.
Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l'annulation juridictionnelle d'une décision de fusion de communes.
Nota
Conformément au VIII de l'article 178 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie. Les articles L. 2334-13 et L. 2335-1 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna.