Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L1612-17
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
Section 1 : Contrôle budgétaire
Article L1612-17
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 2026
Les dispositions des articles
L. 1612-15
et
L. 1612-16
ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l'
article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public
et les articles
L. 911-1
,
L. 911-2
,
L. 911-5
à
L. 911-8
du code de justice administrative.
Précédent
Suivant
fr
en