Code général des collectivités territoriales
Article L1612-28
En cas de vote par article, le maire ou le président de l'assemblée délibérante peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre, à moins que l'assemblée délibérante n'ait spécifié que certains crédits étaient spécialisés par article.
Dans une limite fixée à l'occasion du vote du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, l'assemblée délibérante peut déléguer au maire ou au président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le maire ou le président de l'assemblée délibérante informe celle-ci de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.