Code général des collectivités territoriales
Article L1612-22
Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. Le budget de la collectivité territoriale est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
Le budget de la collectivité territoriale est divisé en chapitres et articles.