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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1213-8
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
1RE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Livre II : ACTION PÉNALE ET ACTION CIVILE
Titre IER : ACTION PÉNALE
Chapitre 3 : Prescription de l'action pénale
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Suspension de la prescription
Article L1213-8
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
La prescription de l'action pénale est suspendue par la mise en œuvre d'une mesure alternative aux poursuites prévue par le chapitre unique du titre I
er
du livre II de la quatrième partie du présent code.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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