Article L1213-5 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action pénale, suspend la prescription.
La suspension de la prescription de l'action pénale en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Article L1213-6 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté d'un jugement ou arrêt ayant déclaré l'action pénale éteinte, celle-ci pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
Article L1213-7 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Lorsque l'état mental ou physique d'une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense, la prescription de l'action pénale est suspendue. La juridiction peut statuer sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article L. 1221-4.
Article L1213-8 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
La prescription de l'action pénale est suspendue par la mise en œuvre d'une mesure alternative aux poursuites prévue par le chapitre unique du titre Ier du livre II de la quatrième partie du présent code.