Code général des impôts
Article 1519 A
Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l'article 1379-0 bis, l'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes.
L'imposition est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services.
La déclaration comporte notamment la liste par département des communes d'implantation des pylônes avec en regard de chacune d'elles :
a) L'indication du nombre de pylônes taxés, en distinguant selon qu'ils supportent des lignes d'une tension comprise entre 200 et 350 kilovolts ou d'une tension supérieure à 350 kilovolts ;
b) Le produit total revenant à chaque commune et à chaque département ainsi que le produit net total de l'imposition.
L'imposition est acquittée lors du dépôt de la déclaration. L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à l'imposition.
Le reversement du produit de l'imposition aux bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa intervient avant le 31 décembre de l'année en cours. Les erreurs ou omissions qui feraient l'objet d'une régularisation après le reversement aux bénéficiaires sont soustraites ou ajoutées aux montants reversés au titre de la période suivante.