LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
Ce rapport, qui met notamment en évidence les conséquences de la réforme sur l'autonomie financière et fiscale des collectivités, ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages :
― présente les résultats des analyses et des simulations complémentaires demandées par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
― propose les ajustements nécessaires des transferts d'impositions entre niveaux de collectivités territoriales et des critères de répartition du produit des impositions en vue de garantir, pour chaque collectivité, le respect des objectifs de la réforme ;
― propose les évolutions nécessaires du fonctionnement du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle afin de parvenir à un niveau de péréquation au moins équivalent à celui existant avant la présente loi de finances ;
― envisage différentes solutions pour faire évoluer le dispositif de garantie de ressources prévu par la présente loi et son articulation avec des dispositifs de péréquation verticale et horizontale, abondés par les collectivités et par des dotations de l'Etat ;
― tire les conséquences de la création de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les collectivités et en particulier celles accueillant des installations nucléaires ainsi que sur l'équilibre financier des entreprises assujetties ;
― analyse la faisabilité d'une évolution distincte de l'évaluation des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les entreprises, d'une part, et pour les ménages, d'autre part.
L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.
Au vu de ce rapport et avant le 31 juillet 2010, la loi précise et adapte le dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle met en place des mécanismes de péréquation fondés sur les écarts de potentiel financier et de charges entre les collectivités territoriales.
En temps utile pour la préparation du projet de loi de finances pour 2012 et après qu'a été constaté le montant des ressources dont disposent réellement les collectivités territoriales en 2011, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant toutes les conséquences de la réforme, notamment les recettes perçues par chaque catégorie de collectivités ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages.
Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, un projet de loi propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Dans les six mois suivant la promulgation de la loi visée à l'article 35 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport précisant les évolutions des ressources des collectivités territoriales rendues nécessaires par les modifications de leurs compétences.
Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, un projet de loi propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources entre collectivités territoriales ainsi qu'une réforme de la dotation globale de fonctionnement destinée à conforter sa vocation péréquatrice.
1. Affectation de nouvelles ressources aux collectivités territoriales.
1. 1. Affectation de nouvelles ressources fiscales.
A compter du 1er janvier 2011, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, créées par l'article 2 de la présente loi, sont perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements.
1. 2. Transfert d'impôts aux collectivités territoriales.
1. 2. 1. Dispositions relatives au transfert au département du droit budgétaire perçu par l'Etat sur les mutations immobilières.
1. 2. 1. 1.L'article 678 bis du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2011.
1. 2. 1. 2.A l'article 678, au premier alinéa des articles 742 et 844, à la première phrase de l'article 1020, au 1° du 1 de l'article 1584, au premier alinéa de l'article 1594 F quinquies et au 1° de l'article 1595 bis du même code, le taux : « 0, 60 % » est remplacé par le taux : « 0, 70 % ».
1. 2. 1. 3.L'article 1594 D du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 3, 60 % » est remplacé par le taux : « 3, 80 % » ;
2° Au second alinéa, les taux : « 1 % » et « 3, 60 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 1, 20 % » et « 3, 80 % ».
1. 2. 1. 4. Au premier alinéa de l'article 1594 F sexies du même code, le taux : « 0, 5 % » est remplacé par le taux : « 0, 70 % ».
1. 2. 1. 5. Le V de l'article 1647 du même code est ainsi modifié :
1° Au a, le taux : « 2, 5 % » est remplacé par le taux : « 2, 37 % » ;
2° Le b est ainsi rétabli :
« b) 2, 14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0, 70 % ; ».
1. 2. 1. 6. Les 1. 2. 1. 2 à 1. 2. 1. 5 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2011.
1. 2. 2. Dispositions relatives au transfert au département du solde de la taxe sur les conventions d'assurance.
I.-Après l'article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3332-2-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 3332-2-1.-I. ― A compter des impositions établies au titre de l'année 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de l'article 1001 du code général des impôts.
« Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.
« II. ― A. ― Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« 1° La somme définie au 1° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
« 2° La somme définie au 2° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le quatrième alinéa de ce 2° relatif à la taxe sur les conventions d'assurance n'étant pas pris en compte.
« B. ― La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.
« C. ― Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B est supérieur à 10 %, le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A, rapportée à la somme des différences calculées conformément au même A, des départements pour lesquels le rapport prévu au B est supérieur à 10 %.
« Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au même B est inférieur ou égal à 10 %.
« III. ― Ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
|---|---|
Paris |
0 |
Ain |
0, 6208 |
Aisne |
1, 4185 |
Allier |
0, 9152 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0, 3485 |
Hautes-Alpes |
0 |
Alpes-Maritimes |
0 |
Ardèche |
1, 0142 |
Ardennes |
0, 7182 |
Ariège |
0, 4917 |
Aube |
0, 3700 |
Aude |
0, 9218 |
Aveyron |
0, 5365 |
Bouches-du-Rhône |
4, 1040 |
Calvados |
0 |
Cantal |
0, 2529 |
Charente |
0, 9144 |
Charente-Maritime |
0 |
Cher |
0 |
Corrèze |
0, 5759 |
Côte-d'Or |
0 |
Côtes-d'Armor |
1, 2666 |
Creuse |
0, 1553 |
Dordogne |
0, 5757 |
Doubs |
1, 4654 |
Drôme |
1, 7697 |
Eure |
0 |
Eure-et-Loir |
0 |
Finistère |
1, 6723 |
Corse-du-Sud |
0, 7632 |
Haute-Corse |
0, 4749 |
Gard |
1, 7345 |
Haute-Garonne |
2, 5494 |
Gers |
0, 5415 |
Gironde |
2, 0760 |
Hérault |
1, 9787 |
Ille-et-Vilaine |
1, 3681 |
Indre |
0 |
Indre-et-Loire |
0 |
Isère |
4, 7854 |
Jura |
0, 6912 |
Landes |
1, 1090 |
Loir-et-Cher |
0, 4451 |
Loire |
2, 0718 |
Haute-Loire |
0, 5080 |
Loire-Atlantique |
2, 1532 |
Loiret |
0 |
Lot |
0, 2352 |
Lot-et-Garonne |
0, 4700 |
Lozère |
0 |
Maine-et-Loire |
0 |
Manche |
1, 0594 |
Marne |
0 |
Haute-Marne |
0, 2600 |
Mayenne |
0, 6072 |
Meurthe-et-Moselle |
2, 1377 |
Meuse |
0, 3784 |
Morbihan |
1, 0262 |
Moselle |
1, 9187 |
Nièvre |
0, 5763 |
Nord |
3, 3920 |
Oise |
1, 5194 |
Orne |
0 |
Pas-de-Calais |
4, 5249 |
Puy-de-Dôme |
0, 7711 |
Pyrénées-Atlantiques |
1, 1209 |
Hautes-Pyrénées |
0, 8456 |
Pyrénées-Orientales |
1, 2141 |
Bas-Rhin |
2, 3500 |
Haut-Rhin |
3, 2141 |
Rhône |
0 |
Haute-Saône |
0, 3172 |
Saône-et-Loire |
0, 8898 |
Sarthe |
0, 8468 |
Savoie |
1, 3413 |
Haute-Savoie |
1, 5344 |
Seine-Maritime |
1, 7600 |
Seine-et-Marne |
0 |
Yvelines |
0 |
Deux-Sèvres |
0 |
Somme |
1, 4146 |
Tarn |
0, 9248 |
Tarn-et-Garonne |
0, 6722 |
Var |
1, 1316 |
Vaucluse |
1, 7245 |
Vendée |
1, 6440 |
Vienne |
0, 3905 |
Haute-Vienne |
0, 6389 |
Vosges |
1, 6009 |
Yonne |
0, 4219 |
Territoire de Belfort |
0, 4117 |
Essonne |
2, 9622 |
Hauts-de-Seine |
0 |
Seine-Saint-Denis |
4, 5785 |
Val-de-Marne |
1, 7555 |
Val-d'Oise |
1, 2647 |
Guadeloupe |
0, 4472 |
Martinique |
0 |
Guyane |
0, 3478 |
La Réunion |
0 |
« Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance en application du 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au présent III.
« Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance en application du 6° de l'article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au présent III. »
II.-L'article 1001 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter des impositions établies au titre de l'année 2011, le produit de la taxe est affecté aux départements. »
1. 2. 3. Création au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale d'une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
I.-Après l'article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 I ainsi rédigé :
« Art. 1519 I.-I. ― Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1379-0 bis, une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les propriétés suivantes :
« ― carrières, ardoisières, sablières, tourbières ;
« ― terrains à bâtir, rues privées ;
« ― terrains d'agrément, parcs et jardins et pièces d'eau ;
« ― chemins de fer, canaux de navigation et dépendances ;
« ― sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances.
« II. ― Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au sens de l'article 1400.
« III. ― L'assiette de cette taxe est établie d'après la valeur locative cadastrale déterminée conformément au premier alinéa de l'article 1396.
« IV. ― Le produit de cette imposition est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases imposables la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, multipliée par un coefficient de 1, 0485.
« Pour l'application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est situé sur plusieurs départements, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux départementaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l'importance relative des bases départementales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.
« Pour l'application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est situé sur plusieurs régions, le taux régional de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l'importance relative des bases régionales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.
« Pour l'application du premier alinéa aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, le taux régional s'entend pour cette région du taux de l'année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009.
« V. ― Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. »
II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011.
1. 2. 4. Transfert de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et établissements publics de coopération intercommunale.
1. 2. 4. 1.A compter du 1er janvier 2011, la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est perçue au profit de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement imposable.
Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit.
Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I de l'article 1609 quinquies C du même code sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales acquittée par les établissements situés dans les zones d'activités économiques mentionnées au même I et la perception de son produit.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du même code peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code.
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, un coefficient multiplicateur compris entre 0, 8 et 1, 2 et ne comportant que deux décimales.
Ce coefficient ne peut être inférieur à 0, 95 ni supérieur à 1, 05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0, 05 chaque année.
Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1, 5 % sur le montant de la taxe sur les surfaces commerciales.
A compter du 1er janvier 2010, la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée est ainsi modifiée :
a) L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. ― La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due. » ;
b) L'article 5 est abrogé ;
c) L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. ― La taxe est due par l'exploitant de l'établissement. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année. » ;
d) L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. ― La taxe est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
A la deuxième phrase du 6° du I de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « ou de cette taxe » sont supprimés.
1. 2. 4. 2. Le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales est diminué en 2011 d'un montant égal, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'Etat en 2010 sur le territoire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
1. 2. 4. 3. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le a de l'article L. 2331-3 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales ; »
2° L'article L. 2334-7 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du 3° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du 1. 2. 4. 2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de cette commune. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code est, en 2011, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1. 2. 4. 2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l'Etat, prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et enfin sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements ; »
3° L'article L. 5211-28-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en œuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, en application du dernier alinéa de l'article L. 2334-7 du présent code, un prélèvement calculé selon les modalités prévues au 1. 2. 4. 2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du dernier alinéa du L. 2334-7 du présent code et calculé selon les modalités prévues au 1. 2. 4. 2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
1. 2. 5. Information des collectivités.
A l'occasion des transferts d'impôts d'Etat vers les collectivités, les services de l'Etat communiquent aux collectivités territoriales l'ensemble des éléments d'information leur permettant d'apprécier précisément l'origine de ces ressources.
1. 3. Réduction des frais de gestion perçus par l'Etat sur la fiscalité directe locale.
1. 3. 1.L'article 1641 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1641. ― I. ― A. ― En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :
« a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;
« b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
« c) Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;
« d) Cotisation foncière des entreprises ;
« e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B ;
« f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I.
« B. ― 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3, 6 % du montant des taxes suivantes :
« a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
« b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;
« c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;
« d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
« e) Taxe de balayage.
« 2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.
« 3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit :
« 1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.
« Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :
« a) Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :
« ― supérieure à 7 622 EUR : 1, 7 % ;
« ― inférieure ou égale à 7 622 EUR et supérieure à 4 573 EUR : 1, 2 % ;
« b) Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 EUR : 0, 2 % ;
« 2° Un prélèvement égal à 1, 5 % en sus du montant de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale.
« II. ― Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale, et 5, 4 % du montant de celles visées au même B du I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4, 4 %. »
1. 3. 2. Le 1. 3. 1 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
2. Répartition des ressources entre collectivités territoriales.
2. 1. Communes et établissements publics de coopération intercommunale.
2. 1. 1.A compter du 1er janvier 2011, l'article 1379 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1379. ― I. ― Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :
« 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;
« 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1393 ;
« 3° La taxe d'habitation, prévue à l'article 1407 ;
« 4° La cotisation foncière des entreprises, prévue à l'article 1447 ;
« 5° Une fraction égale à 26, 5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire prévu à l'article 1586 octies ;
« 6° La redevance des mines, prévue à l'article 1519 ;
« 7° L'imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l'article 1519 A ;
« 8° La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, prévue à l'article 1519 B ;
« 9° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Pour les installations terrestres de production électrique utilisant l'énergie mécanique du vent, le produit de l'imposition est perçu pour 30 % par la commune d'implantation et pour 70 % par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune d'implantation ou, à défaut, par le département lorsque la commune d'implantation n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 10° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;
« 11° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l'article 1519 F. Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ;
« 12° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;
« 13° Deux tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques, dans les conditions prévues à l'article 1519 H ;
« 14° La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1519 I.
« II. ― Elles peuvent instituer les taxes suivantes :
« 1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à l'article 1520 ;
« 2° La taxe de balayage prévue à l'article 1528 lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains ;
« 3° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, prévue à l'article 1529, et la taxe sur les friches commerciales, prévue à l'article 1530. »
2. 1. 2. Après l'article 1379 du même code, il est inséré, à compter du 1er janvier 2011, un article 1379-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 1379-0 bis. ― I. ― Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, ainsi que la taxe d'habitation selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C :
« 1° Les communautés urbaines, à l'exception de celles mentionnées au 1° du II du présent article ;
« 2° Les communautés d'agglomération ;
« 3° Les communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l'article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que les communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la même loi, de districts substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;
« 4° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000 ;
« 5° Les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle.
« II. ― Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la cotisation foncière des entreprises et la taxe d'habitation dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies, et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1609 quinquies BA :
« 1° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée qui ont rejeté avant le 31 décembre 2001 l'application, à compter du 1er janvier 2002, de l'article 1609 nonies C ;
« 2° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal à 500 000, à l'exception de celles mentionnées au 3° du I du présent article.
« III. ― 1. Peuvent percevoir la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises selon le régime fiscal prévu au I de l'article 1609 quinquies C :
« 1° Les communautés urbaines mentionnées au 1° du II du présent article qui ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ;
« 2° Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil.
« Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seul le conseil d'une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de faire application du régime prévu au présent 1.
« Le régime prévu au présent 1 est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, de districts ayant opté pour ces mêmes dispositions.
« 2. Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article peuvent, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil, faire application du II de l'article 1609 quinquies C.
« IV. ― Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I.
« Cette décision doit être prise par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l'année en cours pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante. Elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies C.
« V. ― Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A, et la perception du produit de cette taxe, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.
« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H.
« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.
« VI. ― 1. Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
« 1° Les communautés urbaines ;
« 2° Les communautés de communes, les communautés d'agglomération ainsi que les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages.
« Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d'application du 2° du II du présent article, jusqu'au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
« 2. Par dérogation au 1 du présent VI, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :
« a) Soit d'instituer, avant le 1er octobre d'une année conformément à l'article 1639 A bis du présent code, et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogation au même article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;
« b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. »
2. 1. 3.A compter du 1er janvier 2011, l'article 1609 quater du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1609 quater. ― Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article 1379 du présent code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. La répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au III de l'article 1636 B octies.
« Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.
« Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées par l'article 1636 B undecies du présent code.
« Sous réserve du 2 du VI de l'article 1379-0 bis, les syndicats mixtes sont, dans les mêmes conditions, substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communautés et syndicats d'agglomération nouvelle qui y adhèrent pour l'ensemble de cette compétence. »
2. 1. 4.I. ― A compter du 1er janvier 2011, l'article 1609 nonies C du même code est ainsi modifié :
1° Les I à III sont remplacés par des I, I bis, II et III ainsi rédigés :
« I. ― Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes.
« I bis. ― Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception :
« 1. Du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :
« a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive, prévue à l'article 1519 D ;
« b) Aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;
« c) Aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l'article 1519 F ;
« d) Aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;
« e) Aux stations radioélectriques, prévue à l'article 1519 H ;
« 2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1519 I.
« II. ― Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article vote les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues à l'article 1636 B decies.
« La première année d'application du présent article, ainsi que l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
« Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d'habitation et de taxes foncières votés par lui l'année précédente.
« Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation jusqu'à la date de la prochaine révision.
« III. ― 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le conseil mentionné au II du présent article dans les limites fixées à l'article 1636 B decies.
« La première année d'application du présent article, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.
« Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.
« Les deuxième et troisième alinéas du présent III s'appliquent également la première année de perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l'article 1609 quinquies C.
« b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l'établissement public de coopération intercommunale, jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l'année précédant la première année d'application du I, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.
« Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l'établissement public de coopération intercommunale s'applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu'il est inférieur à 10 %.
« c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.
« La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux premières années d'application du I du présent article.
« Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d'une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.
« Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.
« d) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du II de l'article 1609 quinquies C.
« 2° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l'article 1638 quater sont applicables. » ;
2° Aux IV à VIII, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
3° A la première phrase du premier alinéa du IV, les mots : « du I du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent article, à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, » ;
4° Le V est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du 1° est supprimé ;
b) La première phrase du premier alinéa du 5° est complétée par les mots : «, sauf accord adopté à la majorité qualifiée des trois cinquièmes par les communautés d'agglomération mères et approuvé par l'Etat sur un protocole financier général harmonisant les attributions de compensation et les relations financières entre la communauté fusionnée et les communes, les conditions de reprise des dettes des communautés mères, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables » ;
c) Le premier alinéa du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à la révision du montant de l'attribution de compensation. » ;
d) A la première phrase du deuxième alinéa du 5°, les mots : « soumis aux I ou II de l'article 1609 quinquies C ou au 2° du I de l'article 1609 bis » sont remplacés par les mots : « ne faisant pas application des dispositions du présent article » ;
e) Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A titre exceptionnel, cette faculté est suspendue à compter du 1er janvier 2011 jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux. » ;
f) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale soumis à cette date aux dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à la révision du montant de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire. » ;
5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. ― 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application en 2009 du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, l'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte du produit de la taxe professionnelle perçu par les communes l'année précédant celle de l'institution du taux communautaire de cette même taxe.
« Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat.
« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de cotisation foncière des entreprises perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à compter de 2011 réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire le montant des attributions de compensation dans la même proportion.
« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, l'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte, en lieu et place du produit de la cotisation foncière des entreprises, du montant de la compensation relais perçue en 2010 par les communes conformément au II de l'article 1640 B.
« Les deuxième et dernier alinéas du 1 du présent V bis sont applicables. » ;
6° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou qu'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l'article 1379-0 bis » ;
b) La quatrième phrase du premier alinéa est supprimée ;
c) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
7° Le VII est ainsi modifié :
a) Après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : «, à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, » ;
b) Après le mot : « précité », la fin est supprimée ;
8° Le 2° du VIII est abrogé.
II.-Par exception aux dispositions du I, le 4° du I du présent 2. 1. 4 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
2. 1. 5.A la section XII bis du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du code général des impôts, avant l'article 1609 quinquies C, il est inséré un article 1609 quinquies BA ainsi rédigé :
« Art. 1609 quinquies BA. ― A compter du 1er janvier 2011, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article 1379-0 bis est égale à la part mentionnée au 5° du A du I de l'article 1379, par la fraction définie à l'avant-dernier alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C. Les communes membres de ces établissements perçoivent la fraction complémentaire, prévue au dernier alinéa du 1° du 3 du I du même article, de la part mentionnée au 5° du A du I de l'article 1379.
« Ces établissements publics et leurs communes membres peuvent modifier les fractions mentionnées à l'alinéa précédent, sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, avant le 15 octobre 2010 pour une application de la nouvelle répartition à compter de 2011 ou avant le 15 octobre 2011 pour une application de ladite répartition à compter de 2012 ou, dans le délai prévu au I de l'article 1639 A bis à l'occasion d'un nouveau transfert de charge. »
2. 1. 6.A compter du 1er janvier 2011, l'article 1609 quinquies C du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1609 quinquies C. ― I. ― Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées par les entreprises implantées dans une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou plusieurs communes membres, et la perception du produit de ces taxes.
« II. ― 1. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et perçoivent le produit de cette taxe.
« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du présent II se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité, prévue à l'article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe.
« III. ― 1. a) Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des I ou II du présent article vote les taux de la cotisation foncière des entreprises applicables à ces régimes dans les conditions déterminées à l'article 1636 B decies.
« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de faire application du I et du 1 du II du présent article, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu'une installation visée au 1 du II est implantée dans une zone mentionnée au I, le 1 du II est applicable.
« b) Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application du a du présent 1 peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au b du 1° du III de l'article 1609 nonies C.
« 2. Le III de l'article 1638 quater est applicable en cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques ou en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II du présent article.
« 3.L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d'activités économiques lui sont transférées une attribution de compensation égale au plus au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par elles l'année précédant l'institution du taux communautaire.
« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.
« 4.L'établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien ou, en l'absence de zone de développement de l'éolien, aux communes d'implantation des installations mentionnées au II et aux communes limitrophes membres de l'établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l'article 1519 D perçues sur ces installations.
« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l'application du présent 4. Cette correction est toutefois supprimée pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d'intercommunalité reçue lors de la première année d'adoption du régime prévu à l'article 1609 nonies C. »
2. 2. Départements.
A compter du 1er janvier 2011, l'article 1586 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1586.-I. ― Les départements perçoivent :
« 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;
« 2° La redevance des mines, prévue à l'article 1587 ;
« 3° Dans les conditions prévues par le 9° de l'article 1379, une part de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D ;
« 4° La moitié des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F ;
« 5° Le tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l'article 1519 H ;
« 6° Une fraction égale à 48, 5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies.
« II. ― Les départements peuvent instituer la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, prévue à l'article 1599 B. »
2. 3. Régions.
A compter du 1er janvier 2011, l'article 1599 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1599 bis.-Les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent :
« 1° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, prévue à l'article 1599 quater A.
« L'imposition mentionnée à l'article 1599 quater A est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres, au sens de l'article 1649 A ter, réservés l'année qui précède l'année d'imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de l'établissement public Réseau ferré de France.
« Cette répartition s'effectue selon le rapport suivant :
« ― au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;
« ― au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;
« 2° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux, prévue à l'article 1599 quater B ;
« 3° Une fraction égale à 25 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies. »
2. 4. Les dispositions des 2. 1 à 2. 3 s'entendent à compétences constantes des catégories de collectivités.
3. Ticket modérateur et règles de liaison des taux.
3. 1. Ticket modérateur.
Au premier alinéa du A du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après les mots : « A compter des impositions établies au titre de 2007 », sont insérés les mots : « et jusqu'aux impositions établies au titre de 2010 ».
3. 2. Nouveau ticket modérateur.
Après l'article 1647 B sexies du code général des impôts, il est inséré un article 1647-0 B septies ainsi rédigé :
« Art. 1647-0 B septies.-I. ― A compter de l'année 2013, une fraction du montant du dégrèvement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette participation est calculée la deuxième année suivant celle au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.
« II. ― La participation globale à répartir entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la différence entre :
« a) D'une part, le montant total du dégrèvement accordé aux entreprises qui ont bénéficié de ce même dégrèvement l'année précédente ;
« b) D'autre part, le montant total du dégrèvement accordé, au titre de l'année 2010, aux entreprises qui ont bénéficié au titre de l'année 2009 du dégrèvement prévu par l'article 1647 B sexies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« III. ― La participation globale des communes et établissements publics de coopération intercommunale est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et les communes qui ne sont pas membres d'un tel établissement au prorata du produit :
« a) Des bases de cotisation foncière des entreprises bénéficiaires du dégrèvement pour la deuxième année consécutive ;
« b) Par l'écart de taux de cotisation foncière des entreprises défini au IV.
« IV. ― Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné au III, l'écart de taux est égal à la différence positive entre :
« a) D'une part la moyenne, sur le territoire de cet établissement ou de cette commune, de la somme des taux communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises applicables la deuxième année précédant celle pour laquelle la répartition est calculée, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l'application pour cette même année du premier alinéa de l'article 1609 quater, pondérée par les bases communales de cotisation foncière des entreprises ;
« b) D'autre part la moyenne, sur ce même territoire, de la somme des taux communal et intercommunal de référence déterminés conformément au I de l'article 1640 C, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l'application pour cette même année du premier alinéa de l'article 1609 quater, pondérée par les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010.
« V. ― Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné au III, si la différence entre :
« a) D'une part, 1, 5 % de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises imposée au titre de l'année 2010 et afférente au territoire de cette commune ou de cet établissement public, déterminée conformément au III de l'article 1586 octies ;
« b) Et d'autre part, 1, 5 % de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférente au territoire de cette même commune ou de ce même établissement public, déterminée conformément aux mêmes dispositions ;
« Est positive, la participation mise à la charge de cette commune ou de cet établissement public est réduite d'un montant égal à cette différence multipliée par le rapport entre :
« a) D'une part, les bases de la cotisation foncière des entreprises mentionnées au a du III ;
« b) D'autre part, les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au profit de cette commune ou de cet établissement public.
« VI. ― La participation de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre vient en diminution de ses attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle. Toutefois, si elle est inférieure à 50 EUR, elle n'est pas mise à la charge de cette commune ou de cet établissement.
« VII. ― L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autre que ceux visés au premier alinéa du IV verse à chacune de ses communes membres une attribution de compensation égale au produit de la participation acquittée par cette commune par le rapport entre les produits intercommunaux et communaux de cotisation foncière des entreprises de l'année précédant celle pour laquelle la participation est calculée et afférents au territoire de cette même commune.
« La commune et l'établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibérations concordantes, diminuer le montant de cette attribution de compensation ou supprimer celle-ci.
« Ces attributions de compensation constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel de cette attribution.
« VIII. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
3. 3. Liaison des taux.
I. ― A compter du 1er janvier 2011 :
1° L'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « les conseils généraux, » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « les départements » sont supprimés ;
c) Au premier alinéa du 3 du I, les mots : « les départements ou » sont supprimés ;
d) Le 4 du I est abrogé ;
e) Le III est abrogé ;
2° L'article 1636 B sexies A du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1636 B sexies A.-Les conseils généraux votent chaque année le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la limite prévue par le VI de l'article 1636 B septies. » ;
3° L'article 1636 B septies du même code est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par un département ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des départements. » ;
4° L'article 1636 B decies du même code est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C votent le taux... (le reste sans changement) » ;
b) Le début du premier alinéa du II est ainsi rédigé : « Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C ou du I ou du II de l'article 1609 quinquies C votent le taux... (le reste sans changement) » ;
5° Au premier alinéa du II de l'article 1636 B decies du même code, les mots : «, au premier alinéa du a du 4 » sont supprimés et au troisième alinéa du II du même article, les mots : «, du premier alinéa du a du 4 » sont supprimés.
II. ― A compter du 1er janvier 2011, aux articles 1636 B sexies, 1636 B septies et 1636 B decies du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
4. Dispositions relatives aux taux 2011.
L'article 1640 C du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est complété par des V à X ainsi rédigés :
« V. ― Pour l'application, au titre de l'année 2011, de l'article 1636 B sexies, les taux de référence relatifs à l'année 2010 retenus pour la fixation du taux de la cotisation foncière des entreprises, de taxe d'habitation et des taxes foncières sont calculés dans les conditions prévues au présent V.
« A. ― Les taux de référence de cotisation foncière des entreprises relatifs à l'année 2010 sont les taux définis aux 1 à 4 du I, corrigés conformément aux 5 et 6 du I.
« B. ― Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties sont calculés de la manière suivante :
« 1. Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce taux est le taux de l'année 2010. Ce taux ne fait pas l'objet de la correction prévue au IX ;
« 2. Pour les départements, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :
« a) D'une part, du taux départemental de l'année 2010 ;
« b) D'autre part, du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire du département.
« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.
« C. ― Les taux de référence de taxe d'habitation sont calculés de la manière suivante :
« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2011, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :
« a) D'une part, du taux communal de l'année 2010 ;
« b) D'autre part, du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur le territoire de la commune, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.
« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.
« Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l'objet de la correction prévue au IX du présent article ;
« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :
« a) D'une part, du taux intercommunal de l'année 2010 ;
« b) D'autre part, du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur son territoire, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII du présent article.
« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX ;
« 3. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :
« a) D'une part, du taux intercommunal de l'année 2010 ;
« b) D'autre part, d'une fraction du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.
« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.
« Corrélativement, pour les communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale en 2011, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :
« c) D'une part, du taux communal de l'année 2010 ;
« d) D'autre part, de la fraction complémentaire du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.
« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.
« Les fractions mentionnées aux b et d sont celles définies respectivement aux huitième et neuvième alinéas du 1° du 3 du I.
« D. ― Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés non bâties sont calculés de la manière suivante :
« 1. Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l'objet de la correction prévue au IX.
« Pour les communes autres que celles visées au premier alinéa du présent 1, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX ;
« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux intercommunal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.
« VI. ― A. ― Les taux de référence définis au V sont également retenus pour l'application en 2011 des articles 1636 B septies, 1636 B decies, 1638-0 bis, 1638 quater et 1638 quinquies et du second alinéa du III de l'article 1639 A.
« Lorsque ces articles mentionnent des taux moyens de l'année 2010, ceux-ci s'entendent des moyennes des taux de référence définis au V du présent article, les pondérations éventuellement utilisées pour le calcul de ces moyennes n'étant pas modifiées.
« Toutefois, pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l'article 1636 B decies, les taux moyens relatifs à l'année 2010 s'entendent, pour la cotisation foncière des entreprises, des moyennes des taux relais définis au I de l'article 1640 B et, pour la taxe d'habitation et les taxes foncières, des taux appliqués en 2010 ; pour l'application des II et III de l'article 1609 nonies C, du cinquième alinéa du I de l'article 1638-0 bis, des II et III du même article et du I de l'article 1638 quinquies, les taux moyens de cotisation foncière des entreprises relatifs à l'année 2010 s'entendent des moyennes des taux relais définis au I de l'article 1640 B, ces moyennes étant majorées puis corrigées conformément aux 2, 5 et 6 du I du présent article pour déterminer le taux maximum de cotisation foncière des entreprises qui peut être voté en 2011.
« B. ― Pour l'application, à compter de l'année 2011, des procédures de réduction des écarts de taux prévues au b du 1° du III de l'article 1609 nonies C, à l'article 1638, au troisième alinéa du III de l'article 1638-0 bis et aux a et b du I de l'article 1638 quater :
« 1. Lorsque la période d'intégration des taux commence en 2010 et ne se termine pas en 2011, les écarts de taux résiduels 2010 sont calculés sur la base de taux de référence relatifs à l'année 2010 déterminés conformément au V du présent article ; les écarts ainsi recalculés sont, chaque année à compter de 2011, réduits par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux unique ;
« 2. Lorsque la période d'intégration des taux commence en 2011, les écarts de taux sont calculés à partir des taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au I.
« VII. ― Pour l'application au titre de l'année 2011 du IV, les taux de cotisation foncière des entreprises appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités s'entendent des taux de référence définis au I pour ces collectivités.
« VIII. ― Le II est applicable pour la mise en œuvre des III et IV.
« IX. ― Une correction des taux de référence est opérée :
« 1° Pour les taux de taxe d'habitation des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C, de leurs communes membres ainsi que des communes n'appartenant pas en 2011 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en multipliant le taux de référence par 1, 0340 ;
« 2° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements et communes visés au 1°, en multipliant les taux de référence par 1, 0485 ;
« 3° Pour les taux de taxe d'habitation des établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C, en multipliant le taux de référence par 1, 0340 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0, 0340 ;
« 4° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements visés au 3°, en multipliant le taux de référence par 1, 0485 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0, 0485 ;
« 5° Pour les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties des départements, en multipliant le taux de référence par 1, 0485 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans le département, pondérés par l'importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0, 0485.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le taux communal de taxe foncière sur les propriétés bâties est le cas échéant augmenté du taux de cette même taxe voté par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les impositions au titre de la même année.
« 6° Il n'est procédé à aucune correction pour les taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties des communes membres en 2011 des établissements visés au 3°.
« X. ― Pour l'application du présent article aux communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, les taux régionaux s'entendent des taux de l'année 2009 de la taxe additionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. »
5. Vote des budgets et des taux en 2010 et 2011.
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A du code général des impôts et du premier alinéa de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, la date limite de vote des budgets et des taux des collectivités territoriales pour les exercices 2010 et 2011 est reportée au 15 avril.
6. Suppression du prélèvement France Télécom.
I. ― Le III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La diminution prévue au premier alinéa est supprimée à compter de l'année 2011. » ;
2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce solde est supprimé à compter de l'année 2011. »
II. ― Le I de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2011, un prélèvement sur les recettes de l'Etat de 551 millions d'euros majore le montant de la dotation globale de fonctionnement, calculé dans les conditions ci-dessus. En 2011, cet abondement n'est pas pris en compte pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012.A compter de 2012, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2011 est définitivement considéré comme majoré de 551 millions d'euros. »
7. Dispositions diverses de coordination.
7. 1. Dispositions relatives aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.
7. 1. 1.L'article 1609 nonies BA du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au I, au 1 et au premier alinéa du 2 et au 3 du II et au III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises », et au I, aux 1 et 3 du II, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « cotisation » ;
b) Au b du 2 du II, la référence : « au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), » est supprimée ;
c) Le c du 2 du II est abrogé.
7. 1. 2. Après l'article 1636 B decies du même code, il est inséré un article 1636 B undecies ainsi rédigé :
« Art. 1636 B undecies.-1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1379-0 bis, 1520 et 1609 quater votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.
« 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l'importance du service rendu.
« Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette dérogation peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes.L'établissement public de coopération intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de l'application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés.
« 3. Pour l'application du 2 du présent article :
« a) Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe dans les conditions prévues au b du 2 du VI de l'article 1379-0 bis, le syndicat mixte définit, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, les zones de perception de la taxe en fonction de l'importance du service rendu. Il décide, dans les mêmes conditions, de l'application du second alinéa du 2 du présent article et du périmètre sur lequel ce dispositif est mis en œuvre ;
« b) La période durant laquelle des taux différents peuvent être votés en application du second alinéa du 2 s'applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués. Elle s'applique à compter de l'année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ;
« c) Les premier et second alinéas du 2 peuvent être appliqués simultanément.
« 4. Par exception au 2, les communautés de communes instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du 1 du VI de l'article 1379-0 bis ne peuvent, la première année, voter que le taux de cette taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement. Toutefois, lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction de l'importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent applicables l'année qui suit cette transformation. »
7. 1. 3.L'article 1638-0 bis du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1638-0 bis.-I. ― En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C du présent code, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« Les taux de fiscalité additionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :
« 1° Soit dans les conditions prévues par le I de l'article 1636 B sexies. Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement à fiscalité propre additionnelle ;
« 2° Soit dans les conditions prévues par le II de l'article 1636 B sexies. Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l'article 1636 B sexies s'il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application du III du même article s'il relève du régime prévu à l'article 1609 nonies C.
« II. ― En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C du présent code, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l'article 1609 quinquies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« Pour la première année suivant celle de la fusion :
« 1° Le taux de la cotisation foncière des entreprises de zone ainsi que le taux de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent votés par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peuvent excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 quinquies C. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de la cotisation foncière des entreprises de zone, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de la cotisation foncière des entreprises de zone votés l'année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Il en est de même pour le taux de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
« Le b du 1 du III de l'article 1609 quinquies C est applicable à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d'établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente ;
« 2° Le I est applicable aux bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises autres que celles soumises à l'article 1609 quinquies C.
« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 quinquies C.
« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion applicables aux bases d'imposition autres que celles soumises à l'article 1609 quinquies C sont fixés dans les conditions prévues au I de l'article 1636 B sexies ; pour les bases soumises à l'article 1609 quinquies C et dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises est fixé en application des articles 1636 B decies et 1609 nonies C.
« III. ― En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du présent code et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 nonies C ou de l'article 1609 quinquies C. Les articles 1636 B decies et 1609 nonies C s'appliquent à ce taux moyen pondéré.
« Le b et les premier et troisième alinéas du c du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.
« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation foncière des entreprises de l'établissement public de coopération intercommunale est fixé conformément aux articles 1636 B decies et 1609 nonies C. »
7. 1. 4.L'article 1638 quater du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ― En cas de rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la cotisation foncière des entreprises de la commune rattachée est rapproché du taux de cotisation foncière des entreprises de l'établissement public dans les conditions fixées aux a et b ci-après :
« a) L'écart constaté, l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre ces deux taux est réduit chaque année par parts égales, jusqu'à application d'un taux unique, dans les proportions définies au second alinéa du b du 1° du III de l'article 1609 nonies C et dépendant du rapport entre le moins élevé de ces deux taux et le plus élevé.
« Le c du 1° du III de l'article 1609 nonies C est applicable ;
« b) Lorsque, en application du 1° du III de l'article 1609 nonies C, des taux différents du taux de l'établissement public de coopération intercommunale sont appliqués dans les communes déjà membres de cet établissement, l'écart de taux visé au a du présent I peut être réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux unique dans les communes déjà membres ; l'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a. » ;
2° Aux II, II bis, III et IV, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
3° Au c du 2 du II bis, la référence : « du troisième alinéa du a du 1° du III de l'article 1609 nonies C » est remplacée par les références : « des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C » ;
4° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du III, les mots : « de la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » et les mots : « de la deuxième phrase du premier alinéa du II du même article » sont respectivement remplacés par les mots : « du I de l'article 1609 quinquies C » et les mots : « du II du même article » ;
5° Le V est ainsi rédigé :
« V. ― Les I, II et III du présent article sont également applicables aux communes faisant l'objet d'un rattachement à une communauté urbaine ou à une communauté d'agglomération dont le périmètre est étendu en application du renouvellement de la procédure prévue aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales. »
7. 2. Légistique.
7. 2. 1.L'article 1638 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
2° Au II, les mots : « du troisième alinéa du a du 1° du III de l'article 1609 nonies C » sont remplacés par les mots : « des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C » ;
3° Le III est abrogé.
7. 2. 2.L'article 1639 A du même code est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du I, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
b) Le II est abrogé.
7. 2. 3.L'article 1639 A bis du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 2 du II est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa du I, la référence : « premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « 2° du 1 et au 2 du III de l'article 1379-0 bis » et la référence : « II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « premier alinéa du 2° du III de l'article 1379-0 bis » ;
4° Le 1 du II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D » sont remplacées par les références : « à l'article 1520, au VII de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609 quater » ;
b) Au deuxième alinéa, les références : « aux articles 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter et 1609 nonies D » sont remplacées par la référence : « au VII de l'article 1379-0 bis » ;
c) Au troisième alinéa, les références : « des dispositions du 2 du III de l'article 1636 B sexies ou des cinquième et sixième alinéas de l'article 1609 quater » sont remplacées par la référence : « de l'article 1636 B undecies ».
7. 2. 4.L'article 1639 A ter du même code est ainsi modifié :
1° Aux premier, deuxième et dernier alinéas du I, au deuxième alinéa du II et au 1 du IV, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
2° Au premier alinéa du I, les mots : « groupement de communes » sont remplacés par les mots : « établissement public de coopération intercommunale » ;
3° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations prises en matière de cotisation foncière des entreprises par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont applicables aux opérations réalisées l'année de création de l'établissement public de coopération intercommunale. » ;
4° Au dernier alinéa du I, les références : «, du a et du b » sont supprimées et la référence : « II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « 1 du II de l'article 1609 quinquies C » ;
5° Au premier alinéa du II, la référence : « II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « I de l'article 1609 quinquies C » et la référence : « II du même article » est remplacée par la référence : « 1 du II du même article » ;
6° Au troisième alinéa du II, les références : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » et « de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » sont respectivement remplacées par les références : « au I de l'article 1609 quinquies C » et « du 1 du II de l'article 1609 quinquies C » ;
7° Au premier alinéa du III, la référence : « II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par les références : « I et du 1 du II de l'article 1609 quinquies C » ;
8° Au deuxième alinéa du III, la référence : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « au I de l'article 1609 quinquies C » ;
9° Au dernier alinéa du III, la référence : « de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « du 1 du II de l'article 1609 quinquies C ».
7. 2. 5. Le I de l'article 1639 A quater du même code est abrogé.
7. 2. 6. Les 7. 2. 1 à 7. 2. 5 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011, à l'exception du 7. 2. 2 et des 1° et 2° du 7. 2. 4 qui s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2010.
7. 2. 7. Dispositions diverses relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation.
7. 2. 7. 1. Au 2° de l'article 1394 du code général des impôts, les mots : « et par le département auquel elles appartiennent » et les mots : « par les départements et » sont supprimés.
7. 2. 7. 2. Le premier alinéa de l'article 1395 A du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « A compter du 1er janvier 1991, » et les mots : «, généraux et régionaux » sont supprimés ;
2° Les mots : « groupements de communes » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
7. 2. 7. 3.L'article 1411 du même code est ainsi modifié :
1° Au II bis, les mots : « les départements et », les mots : « collectivités et » et les mots : « du département, ou » sont supprimés ;
2° Au 1 du II ter, le mot : «, généraux » est supprimé.
7. 2. 7. 4. Le III de l'article 1414 A du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2011 », les mots : « collectivités locales » sont remplacés par le mot : « communes » et sont ajoutés les mots : «, multiplié par un coefficient de 1, 034 » ;
b) Au a, les mots : « de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département » sont remplacés par les mots : « et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
2° Le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III est réduit d'un montant égal à la différence positive entre, d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 pour le calcul de la part revenant à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale. »
7. 2. 7. 5. Les 7. 2. 7. 1 à 7. 2. 7. 4 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.
7. 2. 8. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
7. 2. 8. 1. Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de 2011, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application avant le 1er janvier 2011 du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant cette même date ou du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, les bases retenues sont celles issues du rapport entre les bases brutes de cotisation foncière des entreprises de la commune de l'année 2010 rapportées aux bases brutes de la compensation relais, définie au II de l'article 1640 B du même code, de la commune ; »
7. 2. 8. 2. Le 1° de l'article L. 5216-8 est ainsi rédigé :
« 1° Les ressources fiscales mentionnées au I et au V de l'article 1379-0 bis du code général des impôts.
« La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, cette taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ; »
7. 2. 8. 3. Le 1° de l'article L. 5842-29 est ainsi rédigé :
« 1° Au 1°, les mots : " mentionnées au I et au V de l'article 1379-0 bis du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : " dont la perception est autorisée par la réglementation locale ” ; »
7. 2. 8. 4. Le 1° de l'article L. 5214-23 est ainsi rédigé :
« 1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article.
« La communauté de communes peut en outre percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, elle est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ; »
7. 2. 8. 5. Le 1° de l'article L. 5842-23 est ainsi rédigé :
« 1° Au 1°, les mots : " mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article ” sont remplacés par les mots : " dont la perception est autorisée par les dispositions applicables localement ” ; »
7. 2. 8. 6. Le 1° de l'article L. 5215-32 est ainsi rédigé :
« 1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article ; »
7. 2. 9. Les 7. 2. 8. 1 à 7. 2. 8. 6 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.
8. Dispositions relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d'allégement de fiscalité directe locale.
I. ― Après le deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées au a et pour les départements pour le calcul des compensations visées au d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d'habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.
« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
II. ― Après le troisième alinéa de l'article 1384 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée aux alinéas précédents sont les taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au B du II de l'article 1640 C. »
III. ― Après le 3° du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, le quatrième alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le deuxième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et le IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.
« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
IV. ― Après le deuxième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale sont les taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au B du II de l'article 1640 C du code général des impôts. »
V. ― Le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée, le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et du VII de l'article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, le III des articles 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.
« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
VI. ― Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe d'habitation à verser à compter de 2011 au profit des communes, des groupements de communes à fiscalité propre en application des dispositions visées au I du présent 8 sont majorés des taux départementaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements.
Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe foncière sur les propriétés bâties à verser à compter de 2011 au profit des départements en application des dispositions visées aux I et III du présent 8 sont majorés des taux régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux régions.
Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices à verser à compter de 2011 au profit des communes ou des groupements de communes en application des dispositions visées aux V du présent 8 sont majorés des taux départementaux et régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements et aux régions puis multipliés par un coefficient de 0, 84.
La majoration n'est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un groupement de communes s'étant substitué à celles-ci pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur le territoire des communes membres en application de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2010.
Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les groupements substitués en 2011 aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du même code, les taux départementaux et les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer, le cas échéant, le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la compensation en 2010.
En présence de groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes membres sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au neuvième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du même code.
Pour les groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués aux compensations versées à compter de 2011 sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du même code.
VII. ― Au deuxième alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « du deuxième au septième ».
VIII. ― Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2011, la compensation visée aux alinéas précédents versée au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peut être supérieure à la compensation de l'année 2010. »
IX. ― La dernière phrase du 1° du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, du premier alinéa du II de l'article 137 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et du cinquième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimée à compter du 1er janvier 2011.
X. ― Le troisième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le quatrième alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le cinquième alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, le quatrième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le cinquième alinéa du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée, le cinquième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, le dernier alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, le dernier alinéa du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée et le troisième alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ainsi que le quatrième alinéa des III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée et B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse et le cinquième alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont ainsi modifiés :
1° Au début, sont insérés les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2010, » ;
2° Après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ».
XI. ― Le VII de l'article 5, le IV de l'article 6 et le II de l'article 7 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'alinéa précédent est applicable jusqu'au 31 décembre 2010. »
XII. ― Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée et le III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ainsi que le III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée, les B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application. »
XIII. ― Le I du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée et le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre. »
XIV. ― Le premier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, du II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée, du IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée et le IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux départements ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre. »
XV. ― Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, les premiers alinéas des III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée, de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ainsi que le premier alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre ou aux fonds départementaux de péréquation. »
XVI. ― Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes et groupements dotés d'une fiscalité propre pour les exonérations visées au a du I et aux départements pour celles concernées par le d du I. »
XVII. ― A compter de 2011, l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et le II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont abrogés.
XVIII. ― Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.
Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.
Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :
― au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées au a du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;
― au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;
― au II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ;
― aux IV et IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;
― au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;
― au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;
― au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ;
― au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ;
― au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée.
Pour les dotations mentionnées aux quatre derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévus à l'article 1465 A, au I sexies de l'article 1466 A et à l'article 1466 F du code général des impôts.
XIX.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.
Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.
Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :
― aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées aux a et d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;
― au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) pour les compensations prévues au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée ;
― au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;
― au IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;
― au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;
― au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;
― au A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ;
― au A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée ;
― au IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;
― au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;
― au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ;
― au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ;
― au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée.
Pour les dotations mentionnées aux huit derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévus aux articles 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1395 H et 1465 A, au I sexies de l'article 1466 A et à l'article 1466 F du code général des impôts.
XX.-Au titre de 2010, les compensations versées aux collectivités territoriales et aux groupements de communes à fiscalité propre sont déterminées à partir des bases de taxe professionnelle qui résulteraient de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Pour le calcul de ces compensations pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle.
XXI. ― Après le I bis de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), sont insérés un I ter et un I quater ainsi rédigés :
« I ter. ― La compensation prévue au premier alinéa du 1° du I en faveur des communes, au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et au I bis au profit des départements et des régions est supprimée à compter du 1er janvier 2010 lorsqu'elle compense une perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
« Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au précédent alinéa avant le 1er janvier 2010 perçoivent jusqu'à son terme la compensation calculée à partir des pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle constatées avant la suppression de cette taxe.
« I quater. ― La compensation prévue au premier alinéa du 2° du I en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est supprimée à compter du 1er janvier 2011. »
9. ― I. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 2332-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 3332-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. » ;
3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 4331-2-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. » ;
II.-Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de l'année 2011, cette section retrace également le versement du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts perçu par chaque commune en application de l'article 1379 du même code, par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1379-0 bis, 1609 nonies C et 1609 quinquies C du même code, par chaque département en application de l'article 1586 du même code et par chaque région et par la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 bis du même code. Ce produit est versé mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû. »
1. 1. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
I.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
II.-1. Pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :
― des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune ou de l'établissement public ;
― du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts, minoré, le cas échéant, des prélèvements opérés en 2010 au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1648 A du même code, et majoré des reversements perçus en 2010 au titre du 2° du II et du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;
― et des compensations d'exonérations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle versées à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en 2010 ;
Diminuée :
― de la diminution, prévue en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) opérée au titre de l'année 2010, minorée du produit de la différence, si elle est positive, entre la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 et celle au titre de 2010, par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002 ;
― le cas échéant, du prélèvement au profit du budget général de l'Etat prévu au 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, opéré au titre de l'année 2010 ;
― et du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;
2° La somme :
― des bases nettes 2010 de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés non bâties, multipliées par les taux 2010 de référence définis au V de l'article 1640 C du code général des impôts pour chacune de ces quatre taxes ;
― des bases nettes 2010 de cotisation foncière des entreprises, multipliées par le taux 2010 de référence défini au A du V du même article pour la cotisation foncière des entreprises ;
― du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application des articles 1379, 1379-0 bis et 1586 octies du même code ;
― pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d'un tel établissement, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 ;
― du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code au titre de l'année 2010 dont elles auraient bénéficié si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;
― du montant de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite de « stockage » mentionnée au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) qui lui aurait été reversé au titre de l'année 2010 si les règles de répartition prévues au dernier alinéa dudit VI avaient été appliquées ;
― des bases communales ou intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties écrêtées au profit de l'Etat au titre de l'année 2010 en application du 5. 3. 1 de l'article 2 de la présente loi, multipliées par le taux de référence défini au 1 du B du V de l'article 1640 C du code général des impôts ;
― et des compensations d'exonérations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle qui auraient été versées au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant.
2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I du présent 1. 1 est égal à la somme algébrique, pour l'ensemble des communes, à l'exception de la ville de Paris, et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des différences définies conformément au 1 du présent II.
III.-Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les communes, à l'exception de la ville de Paris, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive et supérieure à 50 000 EUR, au prorata de cette différence.
1. 2. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements.
I.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements.
II.-1. Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :
― des impositions à la taxe d'habitation et aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit du département ;
― des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département au titre de l'année 2010 ;
― et du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article 2 ;
Diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;
2° La somme :
― du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par le département, en application des articles 1586 et 1586 octies du code général des impôts, diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du II de l'article 1648 AB du même code et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même II ;
― des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été versées au département au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant ;
― du produit de l'année 2010 de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 2°, 2° bis et 6° de l'article 1001 du même code qui aurait été perçu par le département si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;
― du produit de l'année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l'article 678 bis du même code afférent aux mutations d'immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire ;
― du produit au titre de l'année 2010 des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont il aurait bénéficié en 2010 si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;
― des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 2 du B du V de l'article 1640 C du même code ;
― et du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, imposées au titre de l'année 2010 au profit du département ou écrêtées au profit de l'Etat au titre de la même année en application du 5. 3. 1 de l'article 2 de la présente loi, multipliées par le taux de référence défini au 2 du B du V de l'article 1640 C du code général des impôts.
Pour le département de Paris, cette différence est augmentée ou diminuée de la différence calculée conformément au 1 du II du 1. 1 du présent article pour la ville de Paris.
2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I est égal à la somme algébrique pour l'ensemble des départements des différences définies conformément au 1 du présent II.
III.-Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les départements pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive, au prorata de cette différence.
1. 3. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions.
I.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
II.-1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :
― des impositions aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit de la région ou de la collectivité territoriale de Corse ;
― du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts ou, pour la collectivité territoriale de Corse, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article 2 ;
Diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée calculé au titre de l'année 2009.
Pour la région Ile-de-France, les produits des taxes foncières s'entendent de ceux des taxes additionnelles aux taxes foncières prévues à l'article 1599 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 ;
2° La somme :
― du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par la région ou la collectivité territoriale de Corse, en application des articles 1586 octies et 1599 bis du même code, diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du I de l'article 1648 AB du même code et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même I ;
― et du produit, au titre de l'année 2010, des composantes de l'imposition forfaitaire visées aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code qui aurait été perçu par la collectivité territoriale pour cette même année si les modalités d'affectation applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010.
2. Le montant global de la dotation de compensation est égal à la somme algébrique, pour l'ensemble des régions, des différences définies conformément au 1 du présent II.
III.-Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les régions pour lesquelles la différence définie au 1 du II est positive, au prorata de cette différence.
1. 4. Notification aux collectivités territoriales.
I.-Une estimation du montant individuel de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ainsi que du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources est notifiée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le 15 mars 2011.
En tant que de besoin, le montant de la compensation relais prévue au II de l'article 1640 B du code général des impôts est corrigé sur la base des impositions à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises émises jusqu'au 30 juin 2011 et des dégrèvements de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises ordonnancés jusqu'à la même date. Le montant de la correction est, le cas échéant, notifié à la collectivité territoriale concernée pour le 31 juillet 2011.
Le montant définitif des dotations, prélèvements et reversements mentionnés au premier alinéa du présent I est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de la taxe professionnelle de 2010, pendant le délai de reprise visé à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales.
Le montant de la correction mentionnée au deuxième alinéa du présent I et les différences entre les montants notifiés en application du troisième alinéa et les montants correspondants notifiés en application du premier alinéa viennent en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l'année 2011 à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale concerné. En cas d'insuffisance de ces attributions, ou sur demande de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale, cette régularisation peut être opérée sur les attributions mensuelles restant à verser au titre des années 2011 et 2012.
II. ― Une dotation dont le montant global est égal au montant du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises recouvré entre le 1er janvier et le 30 juin 2011 au titre de l'année 2010 est versée en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle est répartie entre eux selon les règles définies aux articles 1379, 1379-0 bis, 1586, 1586 octies et 1599 bis du code général des impôts pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
2. Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources.
2. 1. Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales.
I. ― Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales », un fonds chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.
La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.
II. ― A compter de l'année 2011, les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, chaque année, diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds.
III. ― Pour chaque commune, à l'exception de la ville de Paris, et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
― si le terme défini au 2° du 1 du II du 1. 1 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 à la commune ou à l'établissement public en application du III du même 1. 1, excède celui défini au 1° du 1 du II dudit 1. 1, la commune ou l'établissement public fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;
― dans le cas contraire, la commune ou l'établissement public bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.
Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 100 EUR, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa.
Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.
IV. ― En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au III et au présent IV pour les communes participant à la fusion.
En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission s'obtient par répartition, au prorata de la population, du prélèvement ou du reversement calculé conformément au III pour la commune scindée.
En cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chaque établissement résultant de cette opération s'obtient :
1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part du prélèvement ou du reversement intercommunal afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément au III et au présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;
2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de prélèvement ou de reversement intercommunal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.
Lorsqu'à l'issue de cette opération, une commune n'est plus membre d'aucun établissement public doté d'une fiscalité propre, le prélèvement sur ses ressources ou le reversement est égal à la somme du prélèvement ou du reversement calculé conformément au III et au présent IV et de la part de prélèvement ou du reversement intercommunal calculée conformément au 1° pour cette commune.
2. 2. Fonds national de garantie individuelle des ressources départementales.
I. ― Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources départementales », un fonds chargé de compenser, pour chaque département, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.
La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.
II. ― A compter de l'année 2011, les ressources fiscales des départements sont chaque année diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds.
III. ― Pour chaque département, à l'exception du département de Paris :
― si le terme défini au 2° du 1 du II du 1. 2 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 au département en application du III du même 1. 2, excède celui défini au 1° du 1 du II dudit 1. 2, le département fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;
― dans le cas contraire, le département bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.
Si la somme du terme défini au 2° du 1 du II du 1. 1 du présent article pour la ville de Paris, du terme défini au 2° du 1 du II du 1. 2 du présent article pour le département de Paris et, le cas échéant, de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 au département de Paris en application du III du même 1. 2 excède la somme des termes définis au 1° du 1 du II des 1. 1 et 1. 2 du présent article, le département fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent.
Dans le cas contraire, le département de Paris bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.
Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux quatre alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 10 000 EUR, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa.
Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.
2. 3. Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales.
I. ― Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales », un fonds chargé de compenser, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.
La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.
II. ― A compter de l'année 2011, les ressources fiscales des régions et de la collectivité territoriale de Corse sont chaque année diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds.
III. ― Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse :
― si le terme défini au 2° du 1 du II du 1. 3 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 à la région ou à la collectivité territoriale de Corse en application du III du même 1. 3, excède celui défini au 1° du 1 du II dudit 1. 3, la région ou la collectivité territoriale de Corse fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;
― dans le cas contraire, la région ou la collectivité territoriale de Corse bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.
Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 10 000 EUR, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa.
Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.
2. 4. Conditions d'application.
Les conditions d'application des 2. 1 à 2. 3 du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
3. Dispositif de compensation des pertes de bases de contribution économique territoriale.
Il est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux départements et aux régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une diminution des bases d'imposition à la contribution économique territoriale. Les conditions que doivent remplir les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions pour bénéficier de cette contribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment de la perte de produit de contribution économique territoriale et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes provenant des impositions mentionnées au A du I de l'article 1379, à l'article 1586 et à l'article 1599 bis du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :
― la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;
― la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
― la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.
Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.
4. Péréquation.
4. 1. Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et Fonds de solidarité de la région Ile-de-France.
I. ― A compter de l'année 2011 sont mis en place, dans chaque département, en remplacement des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des systèmes de péréquation des ressources des communes et des établissements publics de coopération intercommunale permettant de corriger les inadéquations de la répartition ou de la croissance des ressources entre ces collectivités et établissements publics au regard de l'importance de leurs charges ou de la croissance de ces charges.
II. ― A compter de l'année 2011, les modalités de fonctionnement du Fonds de solidarité de la région Ile-de-France sont modifiées pour prendre en compte, d'une part, l'impact de la modification de la notion de potentiel financier sur les versements au fonds opérés en application du I de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, l'impact de la suppression de la taxe professionnelle sur les versements au fonds opérés en application du II de l'article L. 2531-13 du même code.
III. ― En 2011, les ressources et les versements faisant l'objet de chacun des dispositifs de péréquation visés aux I et II sont d'un montant au moins égal aux montants redistribués en 2010.
4. 2. Les fonds prévus à l'article 1648 A du code général des impôts perçoivent à compter de 2011 une garantie individuelle de ressources.
Cette garantie est une dotation égale pour chaque fonds à la somme des versements effectués en 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis de l'article 1648 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
Chaque fonds répartit la dotation qu'il perçoit dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article 1648 A du code général des impôts.
4. 3. Péréquation de la croissance de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
A compter de l'année 2011, après l'article 1648 A du code général des impôts, l'article 1648 AA est ainsi rétabli :
« Art. 1648 AA.-I. ― Il est créé un fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« A. ― 1.A compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010.
« 2. Pour chaque région, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« ― le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en application de l'article 1599 bis, minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au I du 2. 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds ; et
« ― le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en application de l'article 1599 bis, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au I du 2. 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1 du présent A.
« 3. Lorsque, pour une région :
« ― d'une part, le potentiel fiscal par habitant est supérieur à la moyenne ;
« ― d'autre part, la différence définie au 2 est positive,
« les ressources fiscales de la région sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« B. ― 1. Les ressources du fonds sont réparties entre les régions pour lesquelles le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du produit de l'écart à cette moyenne par la population de la région.
« C. ― La collectivité territoriale de Corse est considérée comme une région pour l'application des A et B.
« II. ― Il est créé un fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« A. ― 1.A compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010.
« 2. Pour chaque département, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« ― le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en application de l'article 1586, minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au I du 2. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds ; et
« ― le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en application de l'article 1586, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au I du 2. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1 du présent A.
« 3. Lorsque pour un département :
« ― d'une part, le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne ;
« ― d'autre part, la différence définie au 2 est positive,
« les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« B. ― Les ressources du fonds sont réparties entre les départements pour lesquels le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du produit de l'écart à cette moyenne par la population du département.
« III. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
4. 4. Péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
A compter du 1er janvier 2011, après l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un article 1648 AB ainsi rédigé :
« Art. 1648 AB.-I. ― Il est créé un fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« A. ― A compter de 2011, les recettes fiscales des régions sont diminuées chaque année d'un prélèvement au profit de ce fonds, dont le montant est égal au quart des recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçues la même année en application de l'article 1599 bis.
« B. ― Les ressources du fonds sont réparties entre les régions :
« a) Pour le tiers, au prorata de la population de chaque région ;
« b) Pour le tiers, au prorata de l'effectif des élèves scolarisés dans les lycées publics et privés et celui des stagiaires de la formation professionnelle de chaque région ;
« c) Pour le tiers, au prorata de sa superficie, retenue dans la limite du double du rapport entre, d'une part, le nombre d'habitants de la région et, d'autre part, la densité de population moyenne de l'ensemble des régions.
« C. ― La collectivité territoriale de Corse est considérée comme une région pour l'application des A et B.
« II. ― Il est créé un fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« A. ― A compter de 2011, les recettes fiscales des départements sont diminuées chaque année d'un prélèvement au profit de ce fonds, dont le montant est égal au quart des recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçues la même année en application de l'article 1586.
« B. ― Les ressources du fonds sont réparties entre les départements :
« a) Pour le tiers, au prorata de la population de chaque département ;
« b) Pour le tiers, au prorata du nombre de bénéficiaires des minima sociaux et de l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département ;
« c) Pour le tiers, au prorata de la longueur de la voirie départementale de chaque département.
« III. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
4. 5. Fonds départemental de péréquation des droits d'enregistrement.
I. ― Il est créé un fonds de péréquation des droits d'enregistrement départementaux. Ce fonds bénéficie des prélèvements prévus au II et verse des attributions dans les conditions prévues au III.
II. ― 1. Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :
a) La somme des droits perçus par un département en application de l'article 1594 A du code général des impôts ;
b) Et la somme de ces mêmes droits perçus au titre de l'année précédente.
2. Lorsqu'au titre d'une année cette différence est supérieure à la somme mentionnée au b du 1 multipliée par deux fois le taux d'inflation prévisionnelle associé à la loi de finances pour cette même année, le département subit un prélèvement réparti sur les douze versements des produits de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année suivante. Ce prélèvement n'est opéré que si le montant par habitant des droits visés au a du 1 pour le département est supérieur à 75 % de la moyenne nationale du montant par habitant des droits visés au même a pour l'ensemble des départements.
3. Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au 2. Il est affecté au fonds de péréquation des droits d'enregistrement départementaux.
III. ― Les ressources du Fonds de péréquation des droits d'enregistrement départementaux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini au dernier alinéa de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements, au prorata de l'écart avec ladite moyenne.
1° Le premier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est pourvu aux frais des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe constituée de deux contributions, établies dans la circonscription territoriale de chaque chambre de commerce et d'industrie :
« a) Une contribution de base destinée à pourvoir aux charges de service public des chambres de commerce et d'industrie, dont la nature et le montant sont déterminés dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'Etat ;
« b) Une contribution complémentaire destinée à fournir des services d'utilité collective pour les entreprises industrielles ou commerciales de leurs circonscriptions, dont le produit est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie à la majorité qualifiée de leurs membres. » ;
2° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
3° Les trois premiers alinéas du II sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Chacune des contributions se compose :
« a) Pour 40 %, d'une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises répartie entre tous les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition ;
« b) Pour 60 %, d'une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises répartie entre toutes les personnes soumises à cette cotisation en application du I de l'article 1586 ter proportionnellement à la valeur ajoutée retenue pour sa détermination et définie au 1 du II du même article.
« Elles sont perçues par chaque chambre de commerce et d'industrie. Une fraction du total est prélevée au profit des chambres régionales de commerce et d'industrie et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
« Le produit de la contribution de base ne peut excéder, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçue au titre de l'année 2010 correspondant au financement des charges de service public. » ;
4° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'établissement des contributions prévues au présent article, en particulier la répartition de la valeur ajoutée entre les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie. »
II. ― Le I est applicable à compter du 1er janvier 2011.
1° Aux 1°, 2° et 3° du a et aux b et c du 1, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
2° A la première phrase du 4, les mots : « pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots : « au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010 ».
II. ― Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2010, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées aux alinéas suivants.
Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2010.
Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :
1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent :
a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2010 ;
b) Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2010 ;
c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2010 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
d) Des travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2010 ;
2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2010 ;
3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2010.
1° La dernière phrase du dernier alinéa du I est complétée par les mots : «, et aux logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ayant fait l'objet d'un dépôt de permis de construire à compter du 1er janvier 2010 » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa du IV est supprimée ;
3° Après le premier alinéa du IV, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la réduction d'impôt est de :
« ― 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010 ;
« ― 15 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
« ― 10 % pour les logements acquis ou construits en 2012.
« Toutefois, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, le taux de la réduction d'impôt est majoré de dix points pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012. » ;
4° L'avant-dernier alinéa des IV et VIII sont complétés par les mots : « pour autant que l'immeuble soit maintenu à la location pendant lesdites années » ;
5° Le deuxième alinéa du VIII est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la réduction d'impôt est de :
« ― 25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 et en 2010 ;
« ― 15 % pour les souscriptions réalisées en 2011 ;
« ― 10 % pour les souscriptions réalisées en 2012.
« Toutefois, lorsque 95 % de la souscription servent exclusivement à financer les logements mentionnés au sixième alinéa du IV, la réduction d'impôt est majorée de dix points pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012. » ;
6° Au premier alinéa du XI, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. ― Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport d'évaluation du dispositif d'aide à l'investissement locatif prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts.
« Toutefois, cette réduction d'impôt est également acquise au titre des logements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles ont fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret, après avis du maire de la commune d'implantation ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière d'urbanisme. La décision du ministre de délivrer ou non l'agrément doit tenir compte des besoins en logements adaptés à la population. »
II. ― Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2010.
1° Le dernier alinéa du V est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire :
« 1° Lorsque l'acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 % ;
« 2° Lorsque l'acquisition ou la construction porte sur un logement autre que celui visé au 1°, les taux mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont respectivement ramenés à :
« ― 15 % et 30 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ;
« ― 10 % et 25 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
« ― 5 % et 15 % pour les logements acquis ou construits en 2012. » ;
2° A la seconde phrase du 1° du II, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.
1° A l'article 80 quinquies, les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles » sont remplacés par les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités » ;
2° Au 8° de l'article 81, les mots : « Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères » sont remplacés par les mots : « Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, ».
II. ― Le I s'applique aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2010.
« L'indexation d'une part minoritaire du loyer sur le chiffre d'affaires ne fait pas obstacle à l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers. »
B. ― Après le 1 de l'article 199 decies F, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements visés aux a et c, l'indexation d'une part minoritaire du loyer sur le chiffre d'affaires ne fait pas obstacle à l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers. »
1° Après la quatrième phrase du cinquième alinéa de l'article 199 decies E, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La réduction pratiquée ne fait pas l'objet d'une reprise si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue après un délai d'un an et qu'ils détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence. » ;
2° Le 4 de l'article 199 decies F est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction pratiquée ne fait pas l'objet d'une reprise si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue après un délai d'un an et qu'ils détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence. » ;
3° Au a de l'article 261 D, les mots : « exploitant qui a » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs exploitants qui ont ».
II. ― Au début du seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 ».
III. ― Le I de l'article 30 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi rédigé :
« I. ― Le plafond mentionné au quatorzième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est porté à 65 100 EUR pour les avances remboursables émises entre le 15 janvier 2009 et le 30 juin 2010 et à 48 750 EUR pour les avances remboursables émises entre le 1er juillet 2010 et le 31 décembre 2010, pour la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement. Ces montants sont, le cas échéant, majorés dans les conditions prévues aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du même I. »
IV. ― Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété et versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de l'avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l'ensemble des travaux prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de l'acquisition de cette résidence. » ;
3° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux des personnes mentionnées au huitième alinéa incluait, l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le bien immobilier, le ou les revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au huitième alinéa, le cas échéant de manière forfaitaire. » ;
4° A la première phrase du seizième alinéa, les mots : « le montant de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant maximum » sont remplacés par les mots : « le montant plafond de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant » ;
5° Au dix-septième alinéa, les mots : « Le montant de l'avance remboursable sans intérêt est majoré, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un montant maximum » sont remplacés par les mots : « Le montant plafond de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant ».
V. ― Le IV s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1er juillet 2010.
1° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa d'origine économique lorsque la différence positive entre la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents et la valeur ajoutée de l'exercice, réalisée dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence. Pour l'application du présent d, la valeur ajoutée s'entend de la différence entre d'une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d'inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d'exploitation et, d'autre part, la somme hors taxes et sous déduction des transferts de charges d'exploitation affectés, du coût d'achat des marchandises vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers. » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « c » est remplacée par la référence : « d ».
1° A la cinquième colonne du tableau du a, les tarifs pour l'année 2011 sont ainsi modifiés :
0 demeure 0 ;
0 devient 200 ;
200 devient 750 ;
750 demeure 750 ;
750 demeure 750 ;
750 devient 1 600 ;
1 600 demeure 1 600 ;
1 600 demeure 1 600 ;
1 600 devient 2 600 ;
2 600 demeure 2 600 ;
2 600 demeure 2 600 ;
2° Au troisième alinéa du b, le mot : « écoulée » est remplacé par le mot : « entamée ».
« Art. 265 A bis.-Les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire, dans la limite de 0, 73 EUR par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 et de 1, 35 EUR par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B.
« Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa sont exclusivement affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
« Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et des droits indirects qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. »
II. ― 1. Au sixième alinéa de l'article 265 septies et au troisième alinéa de l'article 265 octies du même code, la référence : « de l'article 265 » est remplacée par les références : « des articles 265 et 265 A bis ».
2.A la première phrase du septième alinéa de l'article 265 septies et à la première phrase du quatrième alinéa de l'article 265 octies du même code, après la référence : « 265 », est insérée la référence : « et à l'article 265 A bis ».
III.-Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2010.
1° Les mots : « 25 % ou de 50 % » sont remplacés par les mots : « 15 % ou de 30 % » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L'exonération est majorée, le cas échéant, de 15 % pour les constructions affectées à l'habitation situées à l'intérieur des secteurs définis au II de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan. Elle est majorée de 30 %, le cas échéant, pour les constructions affectées à l'habitation situées à l'intérieur des secteurs définis au III de l'article L. 515-16 du même code, lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan. »
« Art. 1528.-I. ― Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.
« La taxe est due par les propriétaires riverains des voies livrées à la circulation publique. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.
« II. ― Afin de fixer le tarif de la taxe, la direction des finances publiques communique, avant le 1er février de l'année précédant celle de l'imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.
« Lorsque le conseil municipal a délibéré pour instituer la taxe, il communique, chaque année, avant le 1er septembre de l'année précédant celle de l'imposition, le tarif de la taxe au représentant de l'Etat dans le département, qui l'arrête après vérification du respect du plafond mentionné au I.
« III. ― Les conditions d'application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret. »
II.-L'article 317 de l'annexe II du même code est abrogé.
II.-Le 22° de l'article 81 du même code est abrogé.
III.-Les I et II s'appliquent aux indemnités de départ volontaire à la retraite versées à compter du 1er janvier 2010.
1° Après le mot : « montant », la fin de la première phrase du a du 4 est ainsi rédigée : « des abattements mentionnés à l'article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158, du montant des moins-values constatées les années antérieures à celle de la réalisation des revenus imputées en application du 11 de l'article 150-0 D et du montant des déficits constatés les années antérieures à celle de la réalisation des revenus dont l'imputation sur le revenu global n'est pas autorisée en application du I de l'article 156. » ;
2° Au a du 5, après le mot : « catégoriels », sont insérés les mots : « constatés l'année de réalisation des revenus mentionnés au 4, ».
II. - Le I s'applique au droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2011.
III. - Pour les revenus perçus en 2009, par dérogation aux II et III de l'article 117 quater du code général des impôts, l'option pour le prélèvement prévu au I du même article peut être exercée jusqu'au 15 juin 2010. Lorsque cette option est exercée postérieurement à l'encaissement des revenus, par dérogation à l'article 1671 C du même code, la déclaration de ces revenus et le versement du prélèvement au Trésor interviennent dans les quinze premiers jours du mois qui suit l'exercice de l'option.
1° Avant l'article 259, il est inséré un article 259-0 ainsi rédigé :
« Art. 259-0.-Pour l'application des règles relatives au lieu des prestations de services prévues aux articles 259 à 259 D, est considéré comme assujetti :
« 1° Pour tous les services qui lui sont fournis, un assujetti, même s'il exerce également des activités ou réalise des opérations qui ne sont pas considérées comme des livraisons de biens ou des prestations de services imposables ;
« 2° Une personne morale non assujettie qui est identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée. » ;
2° L'article 259 est ainsi rédigé :
« Art. 259.-Le lieu des prestations de services est situé en France :
« 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France :
« a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ;
« b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ;
« c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ;
« 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire :
« a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ;
« b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ;
« c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle. » ;
3° L'article 259 A est ainsi rédigé :
« Art. 259 A.-Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes :
« 1° Les locations de moyens de transport lorsqu'elles sont de courte durée et que le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur en France.
« La location de courte durée s'entend de la possession ou de l'utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours ou, dans le cas d'un moyen de transport maritime, quatre-vingt-dix jours ;
« 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d'experts et d'agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l'octroi de droits d'utilisation d'un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l'exécution des travaux ;
« 3° Les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées pour des personnes non assujetties lorsque le lieu de départ du transport est en France.
« On entend par transport intracommunautaire de biens, tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur les territoires de deux Etats membres différents.
« On entend par lieu de départ, le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens, et par lieu d'arrivée, le lieu où s'achève effectivement le transport des biens ;
« 4° Les prestations de transport de biens effectuées pour des personnes non assujetties autres que les transports intracommunautaires de biens et les prestations de transport de passagers, en fonction des distances parcourues en France ;
« 5° Lorsqu'elles sont matériellement exécutées ou exercées en France :
« a) Les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités ;
« b) Les ventes à consommer sur place ;
« c) Sont réputées effectuées en France les ventes à consommer sur place lorsqu'elles sont réalisées matériellement à bord de navires, d'aéronefs ou de trains au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté, européenne et que le lieu de départ du transport de passagers est situé en France.
« On entend par partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté, la partie d'un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté européenne, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers.
« On entend par lieu de départ d'un transport de passagers, le premier point d'embarquement de passagers prévu dans la Communauté européenne, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté européenne.
« On entend par lieu d'arrivée d'un transport de passagers, le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté européenne, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté européenne, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté européenne.
« Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct ;
« 6° Lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France au profit d'une personne non assujettie :
« a) Les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires ;
« b) Les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels ;
« 7° Les prestations de services fournies à une personne non assujettie par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui lorsque le lieu de l'opération principale est situé en France ;
« 8° La prestation de services unique d'une agence de voyages lorsqu'elle a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni cette prestation.
« L'agence de voyages réalise une prestation de services unique lorsqu'elle agit, en son propre nom, à l'égard du client et utilise, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d'autres assujettis. » ;
4° L'article 259 B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 259, le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne : » ;
b) Le 8° est abrogé ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° L'article 259 C est ainsi rédigé :
« Art. 259 C.-Le lieu des prestations de services suivantes est réputé, en outre, se situer en France lorsqu'elles sont fournies à des personnes non assujetties par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté européenne ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne et que l'utilisation ou l'exploitation effectives de ces services s'effectuent en France :
« 1° Les prestations de services autres que celles mentionnées aux articles 259 A et 259 D lorsqu'elles sont fournies à des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
« 2° Les locations de moyens de transport autres que de courte durée lorsque le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne. » ;
6° A l'article 259 D, les mots : « fournis par voie électronique » sont supprimés ;
7° L'article 269 est ainsi modifié :
a) Après le a ter du 1, il est inséré un a quater ainsi rédigé :
« a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ; »
b) Après le b du 2, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l'article 283, lors du fait générateur, ou lors de l'encaissement des acomptes ; »
c) Au premier alinéa du c du 2, après les mots : « Pour les prestations de services », sont insérés les mots : « autres que celles visées au b bis » ;
8° Avant l'article 283, il est inséré un article 283-0 ainsi rédigé :
« Art. 283-0.-Pour l'application des articles 283 à 285 A, un assujetti qui réalise une livraison de biens ou une prestation de services imposable en France et qui y dispose d'un établissement stable ne participant pas à la réalisation de cette livraison ou de cette prestation est considéré comme un assujetti établi hors de France. » ;
9° L'article 283 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du 1, les mots : « lorsque la livraison de biens ou la prestation de services » sont remplacés par les mots : « lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l'article 259 A » et après les mots : « ou le preneur », sont insérés les mots : « qui agit en tant qu'assujetti et » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l'article 259 sont fournies par un assujetti qui n'est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. » ;
c) Au 4 bis, après les mots : « livraison de biens », sont insérés les mots : « ou une prestation de services » et après les mots : « des mêmes biens », sont insérés les mots : «, ou sur cette prestation ou toute prestation antérieure des mêmes services, » ;
10° L'article 286 ter est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° Tout assujetti preneur d'une prestation de services au titre de laquelle il est redevable de la taxe en France en application du 2 de l'article 283 ;
« 5° Tout prestataire établi en France d'une prestation de services au titre de laquelle seul le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 196 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
11° Après le b bis du 5 de l'article 287, il est inséré un b ter ainsi rédigé :
« b ter) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe en application, d'une part, du second alinéa du 1, d'autre part et distinctement, du 2 de l'article 283 ; »
12° L'article 289 B est ainsi modifié :
a) Le I est complété par les mots : « et un état récapitulatif des clients auxquels il a fourni des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 196 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée » ;
b) Au II, après les mots : « Dans l'état récapitulatif », sont insérés les mots : « relatif aux livraisons de biens » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé ;
« III. ― Dans l'état récapitulatif relatif aux prestations de services doivent figurer :
« 1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces prestations de services ;
« 2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les services lui ont été fournis ;
« 3° Pour chaque preneur, le montant total des prestations de services effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre ;
« 4° Le montant des régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée au preneur. » ;
13° Au 2 de l'article 289 C, après les mots : « des clients mentionné », sont insérés les mots : « au II de » ;
14° Après l'article 289 C, il est inséré un article 289 D ainsi rédigé :
« Art. 289 D.-Les assujettis établis en France peuvent demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un autre Etat membre dans les conditions prévues par la directive 2008 / 9 / CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006 / 112 / CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre, en adressant leurs demandes de remboursement souscrites par voie électronique au moyen du portail mis à leur disposition et selon les modalités et dans les délais fixés par voie réglementaire. » ;
15° Au 2° du III de l'article 291, les mots : «, lors de son entrée sur le territoire, » sont supprimés ;
16° L'article 1649 quater B quater est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― L'état récapitulatif mentionné au III de l'article 289 B est souscrit par voie électronique. Toutefois, les assujettis bénéficiant du régime visé à l'article 293 B peuvent le déposer sur support papier. » ;
17° A la fin du premier alinéa du a du 1 de l'article 1788 A, les mots : « de la déclaration prévue à l'article 289 C » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » et au a du 2 du même article, les mots : « dans la déclaration prévue à l'article 289 C » sont remplacés par les mots : « dans les déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C ».
II. ― A compter du 1er janvier 2011, l'article 259 A du code général des impôts tel qu'issu du I du présent article est ainsi modifié :
1° Au 5° :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou exercées » sont remplacés par les mots : « ou ont effectivement lieu » ;
b) Au a, après les mots : « prestations de services », sont insérés les mots : « fournies à une personne non assujettie » ;
2° Il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les prestations de services fournies à un assujetti, ainsi que celles qui leur sont accessoires, consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions lorsque ces manifestations ont effectivement lieu en France ; ».
III. ― A compter du 1er janvier 2013, le même code est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 259 A, tel qu'il est issu du I du présent article, est ainsi rédigé :
« 1° Les locations de moyens de transport :
« a) Lorsqu'elles sont de courte durée et que le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur en France.
« La location de courte durée s'entend de la possession ou de l'utilisation continue d'un moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours ou, dans le cas d'un moyen de transport maritime, quatre-vingt-dix jours ;
« b) Les locations, autres que celles de courte durée, consenties à une personne non assujettie, lorsque cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle en France ;
« c) Par dérogation au b, la location d'un bateau de plaisance, à l'exception de la location de courte durée, à une personne non assujettie lorsque le bateau est effectivement mis à disposition du preneur en France et le service fourni par le prestataire à partir du siège de son activité économique ou d'un établissement stable qui y est situé ; »
2° L'article 259 C, tel qu'il est issu du I du présent article, est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté européenne ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne » sont supprimés ;
b) Au 1°, après les mots : « mentionnées aux articles 259 A », sont insérés les mots : «, à l'exception de celles mentionnées au c du 1°, » et après les mots : « dans un Etat membre de la Communauté européenne », sont insérés les mots : « par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté européenne ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne » ;
c) Le 2° est complété par les mots : «, à l'exception des locations de bateau de plaisance si le bateau est effectivement mis à disposition du preneur dans un autre Etat membre de la Communauté européenne où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis ».
IV. ― A compter du 1er janvier 2015, le même code est ainsi modifié :
1° L'article 259 D, tel qu'il est issu du I du présent article, est ainsi rédigé :
« Art. 259 D.-Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B est réputé situé en France, lorsqu'elles sont effectuées en faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France. » ;
2° L'article 298 sexdecies F est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « des services par voie électronique tels que mentionnés au 12° de l'article 259 B » sont remplacés par les mots : « des prestations de services mentionnées à l'article 259 D » ;
b) Le 1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés ;
« Est considéré comme Etat membre d'identification, l'Etat membre auquel l'assujetti non établi dans la Communauté européenne choisit de notifier le moment où commence son activité en qualité d'assujetti sur le territoire de la Communauté européenne conformément aux dispositions du présent article.
« On entend par Etat membre de consommation, l'Etat membre de la Communauté européenne dans lequel, conformément à l'article 58 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée avoir lieu. » ;
c) Au a du 4 et à la deuxième phrase du 5 et du 8, le mot : « électroniques » est remplacé par les mots : « mentionnés au 1 » ;
d) Au c et au d du 4, après le mot : « spécial », sont insérés les mots : « ou du régime particulier visé à l'article 298 sexdecies G » ;
e) A la fin de la deuxième phrase du 5, après les mots : « taxe correspondante », sont insérés les mots : « ventilé par taux d'imposition » ;
f) A la fin de la première phrase du 7, les mots : « lorsqu'il dépose sa déclaration » sont remplacés par les mots : « en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée sur laquelle est liquidée la taxe, lorsqu'il dépose sa déclaration, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée » ;
g) A la deuxième phrase du 9, après les mots : « au 5 », sont insérés les mots : « du présent article et au 5 de l'article 298 sexdecies G » ;
3° Après l'article 298 sexdecies F, il est inséré un article 298 sexdecies G ainsi rédigé :
« Art. 298 sexdecies G.-I. ― Tout assujetti qui a établi en France le siège de son activité économique ou qui y dispose d'un établissement stable, et qui fournit des prestations de services mentionnées à l'article 259 D à des personnes non assujetties établies dans un Etat membre autre que la France dans lequel sont consommés ces services, peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé au présent article lorsqu'il n'est pas établi dans l'Etat membre de consommation.
« Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté européenne.
« Un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté européenne, mais qui y dispose de plusieurs établissements stables dont l'un est situé en France, peut également se prévaloir du régime particulier visé au présent article lorsqu'il en informe l'administration.
« Est considéré comme un assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation, un assujetti qui n'y a pas établi le siège de son activité économique et qui n'y dispose pas d'un établissement stable.
« II. ― Un assujetti qui se prévaut du régime particulier n'est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre dudit régime, qu'en France.A cette fin, il utilise le numéro individuel d'identification qui lui a déjà été attribué en application de l'article 286 ter.
« III. ― L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation est exclu du présent régime particulier dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F.
« IV. ― L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation qui se prévaut du présent régime particulier dépose par voie électronique une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 5 de l'article 298 sexdecies F.
« Lorsque l'assujetti dispose d'un ou de plusieurs établissements stables situés ailleurs qu'en France à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée doit également mentionner la valeur totale des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques qui relèvent du présent régime particulier, ventilée par Etat membre de consommation, pour chaque Etat membre dans lequel il dispose d'un établissement, ainsi que le numéro d'identification individuel à la taxe sur la valeur ajoutée ou le numéro d'enregistrement fiscal de cet établissement. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« V. ― Le 2 et les 6 à 9 de l'article 298 sexdecies F s'appliquent à l'assujetti non établi qui se prévaut du régime particulier.
« Pour l'application du 9 de l'article 298 sexdecies F, on entend par Etat d'identification la France. »
V. ― Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° A compter du 1er janvier 2015, au début du quatrième alinéa du I de l'article L. 102 B, les mots : « Le registre des opérations mentionnées au 9 de l'article 298 sexdecies F est conservé » sont remplacés par les mots : « Les registres tenus en application du 9 de l'article 298 sexdecies F et du 5 de l'article 298 sexdecies G sont conservés » ;
2° Après l'article L. 208 A, il est inséré un article L. 208 B ainsi rédigé :
« Art.L. 208 B.-Un assujetti non établi en France mais établi dans un autre Etat membre reçoit le paiement d'intérêts moratoires calculés sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à rembourser sur le fondement du d du V de l'article 271 du code général des impôts, lorsque le remboursement intervient après l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Les intérêts, calculés au taux prévu à l'article L. 208 du présent livre, courent du lendemain de l'expiration de ce délai. Ils ne sont pas capitalisés.
« Les intérêts ne sont pas dus si l'assujetti n'a pas fourni l'ensemble des informations complémentaires prévues par les articles 20 et 21 de la directive 2008 / 9 / CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006 / 112 / CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre. Si les documents à transmettre par voie électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ne l'ont pas été dans le délai prévu au premier alinéa, les intérêts ne courent qu'à compter de la date de leur réception. »
VI. ― L'article 467 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 2, les mots : « mentionné à l'article 289 B » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l'article 289 B » ;
2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis.L'état récapitulatif des clients mentionné au III de l'article 289 B du code général des impôts fait l'objet d'une déclaration dont le contenu et les modalités sont déterminés par décret. » ;
3° Au premier alinéa du 4, après les mots : « prévue au 2 », sont insérés les mots : « ou au 2 bis » et, au troisième alinéa du même 4, les mots : « la déclaration produite » sont remplacés par les mots : « la déclaration prévue au 2 ci-dessus ».
VII. ― Pour autant qu'il n'en est pas disposé autrement, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010.
1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que les ouvrages hydrauliques ayant pour objectif d'utiliser le refroidissement par eau de rivière dans le cadre de la production frigorifique distribuée par réseau de froid urbain en délégation de service public » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « ces derniers » sont remplacés par les mots : « les ouvrages hydroélectriques concédés précités et leurs ouvrages et équipements annexes ».
« Cette annexe présente également le montant des dettes des opérateurs de l'Etat, le fondement juridique du recours à l'emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés, ainsi que le montant et la nature de leurs engagements hors bilan. »
« Lorsque, dans la situation mentionnée au deuxième alinéa, les associés qui sont à l'origine de la constitution de la société agréée sont des personnes morales de droit public ou des sociétés d'économie mixte, le premier alinéa du 3° du I de l'article 156 peut s'appliquer aux revenus de l'année d'acquisition des parts sociales par des personnes physiques à raison des charges foncières supportées par la société entre la date de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme et celle de l'acquisition de leurs parts par les personnes concernées, sous réserve :
« ― que les parts sociales aient été acquises au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la déclaration de chantier précitée ;
« ― et que ces charges aient été intégralement remboursées à la société agréée, à proportion de leurs parts, par les associés personnes physiques. »
« A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année. »
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, aux deuxième à quatrième colonnes de la deuxième ligne les tarifs : « 9,5 EUR », « 9 EUR » et « 11 EUR » sont remplacés respectivement par les tarifs : « 10 EUR », « 9,5 EUR » et « 11,5 EUR » ;
b) Au septième alinéa, après les mots : « tonne de fret », sont insérés les mots : « et de courrier » ;
c) A la dernière phrase du neuvième alinéa, les mots : « de l'évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l'exploitant » sont remplacés par les mots : « et de l'évolution prévisionnelle des données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l'exploitant » ;
d) Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés ;
« Ces données font l'objet d'une déclaration par les exploitants d'aérodromes selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile, qui précise la proportion de prise en charge des coûts qui ne sont pas directement ou totalement imputables aux missions définies au présent IV.
« Ces données peuvent faire l'objet de contrôles sur l'année en cours et les deux années antérieures, diligentés par les services de la direction générale de l'aviation civile. Les exploitants d'aérodromes sont tenus de présenter les pièces justificatives et toutes les informations relatives aux données mentionnées à l'alinéa précédent. En cas de contrôle sur place, la direction générale de l'aviation civile en informe préalablement l'exploitant par l'envoi d'un avis qui précise l'identité des personnes qui en sont chargées et la période visée par le contrôle. L'exploitant peut se faire assister par un conseil de son choix. A l'issue du contrôle, un rapport est adressé à l'exploitant concerné qui dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations. » ;
2° A la première phrase du premier alinéa du IV bis, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 » et le montant : « 1 EUR » est remplacé par le montant : « 1,25 EUR ».
Anciens combattants, mémoire
et liens avec la Nation
II. ― Par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), la modification mentionnée au I du présent article est applicable aux retraites du combattant visées au I de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.
1° Au deuxième alinéa, le nombre : « 350 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;
2° Au dernier alinéa, le nombre : « 260 » est remplacé par le nombre : « 310 ».
Ce rapport retrace également, région par région, l'évolution des moyens alloués par l'Etat en faveur de l'entretien et de la restauration des monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques dont il n'est pas propriétaire, ainsi que des engagements en cours et des opérations réalisées et programmées.
1° Le C du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de circonstances exceptionnelles caractérisées par une perturbation grave de l'accès des établissements de crédit aux marchés financiers constatée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, la garantie de l'Etat prévue aux A et B est accordée à des titres de créances émis avant le 31 décembre 2010 et d'une durée maximale de cinq ans. » ;
2° Au VI, les mots : « chaque trimestre » sont remplacés par les mots : « chaque semestre » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En cas de mise en œuvre du second alinéa du C du II, ce rapport est adressé au Parlement chaque trimestre. »
II. ― A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 21 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
Ce rapport précise également l'impact sur les charges des collectivités territoriales, notamment les coûts spécifiques de transport scolaire et d'aménagement des établissements publics locaux d'enseignement.
et des ressources humaines
Dans le cas des villes capitales, ce rapport vise plus particulièrement à identifier les mesures de nature à compenser les conséquences financières des charges dites de centralité dont la réalité est aujourd'hui établie par les rapports transmis aux autorités de l'Etat.
« Art.L. 431-2-1.-Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée indéterminée, des agents contractuels :
« 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;
« 2° Pour assurer des fonctions de recherche.»
La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Les demandeurs doivent justifier, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte.
L'administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.
II. ― Au cinquième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code, après l'année : « 2009 », sont insérés les mots : « et en 2010. »
1° A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2334-1, après l'année : « 2009 », sont insérés les mots : « et pour 2010 » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2334-18-1 est complétée par les mots : « et en 2010 » ;
3° L'article L. 2334-18-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2010, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue en 2009, majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue en 2009, augmentée de 1,2 % et majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation en 2009 mais le deviennent en 2010 bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article. » ;
4° L'article L. 2334-18-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après l'année : « 2009 », sont insérés les mots : « et en 2010 » ;
b) Au 1°, les mots : « cent cinquante » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante ».
1° A la première phrase, les mots : « la Société centrale immobilière de la Caisse de dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « la société ICADE » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sont aussi retenus comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements de la Société nationale immobilière ou de ses filiales qui appartenaient au 1er janvier 2006 à la société ICADE et qui sont financés dans les conditions fixées par le dernier alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du présent code. »
1° La première phrase est complétée par les mots : « , y compris, le cas échéant, les communes insulaires situées dans les surfaces maritimes classées en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement » ;
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou lorsqu'il s'agit de la part d'une commune insulaire située dans une surface maritime classée en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement ».
II. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010 et s'applique aux droits annuels prononcés à compter de cette date.
« Art.L. 262-7-1.-Par dérogation au 1° de l'article L. 262-4, une personne âgée de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus bénéficie du revenu de solidarité active sous réserve d'avoir, dans des conditions fixées par décret, exercé une activité professionnelle pendant un nombre déterminé d'heures de travail au cours d'une période de référence précédant la date de la demande. »
II. ― A l'article L. 262-8 du même code, les mots : « la situation exceptionnelle du demandeur » sont remplacés par les mots : « le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle ».
III. ― L'article L. 262-29 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de vingt-cinq ans et que sa situation le justifie, vers les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 du code du travail. »
IV. ― Pour l'année 2010, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.
Ce dispositif rend compte chaque année de l'évolution des sources de financement de ces structures, de leur nombre et du nombre de places qu'elles offrent, selon les types de déficience des personnes handicapées.
Les résultats sont portés à la connaissance du Parlement.
« 11° Politique en faveur de la jeunesse ; ».
Ces prestations sont attribuées à des jeunes volontaires âgés de dix-huit à vingt-cinq ans répondant à des conditions de ressources, de difficultés d'insertion et de situation familiale, sélectionnés de manière aléatoire et résidant dans des territoires présentant un intérêt particulier au regard de l'objet des expérimentations et de la situation des jeunes qui y résident, déterminés par décret.
Le revenu contractualisé d'autonomie est versé mensuellement pendant deux ans aux jeunes entrant dans l'expérimentation, sous réserve qu'ils s'engagent soit à rechercher activement un emploi, soit à suivre une formation.
La dotation d'autonomie est attribuée pendant deux ans aux jeunes entrant dans l'expérimentation, pour financer des dépenses favorisant l'accès à l'emploi ou à la formation. Chaque période d'emploi au cours de l'expérimentation donne lieu à une majoration de la dotation. A l'issue du délai de deux ans, les sommes non utilisées peuvent être mobilisées pour des dépenses dont la liste est fixée par décret.
Lorsqu'un enfant ouvrant droit aux allocations familiales participe à l'expérimentation de la dotation d'autonomie, le montant des allocations familiales dues à la famille est, pendant la durée de sa participation à l'expérimentation, réduit de manière forfaitaire. Dans ce cas, l'entrée dans l'expérimentation est subordonnée à l'accord de la famille.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles les expérimentations sont évaluées à leur terme.
« Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2010, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 5132-2, le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. »
II. ― A compter du 1er janvier 2010, le 2° de l'article L. 5423-24 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, est abrogé.
« L'Etat peut, par convention, participer au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes. Ces actions peuvent bénéficier à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi, pour lesquelles la création ou la reprise d'entreprise est un moyen d'accès, de maintien ou de retour à l'emploi. »
« a bis) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d'activité exclusive dont elles bénéficient ; ».
É T A T A
(Art. 67 de la loi)
Voies et moyens
I. ― BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
ÉVALUATION pour 2010 |
|---|---|---|
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
54 677 000 |
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
54 677 000 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
8 422 000 |
|
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
8 422 000 |
13. Impôt sur les sociétés |
50 400 000 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
50 400 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
25 530 090 |
|
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
460 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
4 200 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28, IV) |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
0 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
0 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
3 497 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
35 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
109 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
617 500 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
10 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
25 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
36 000 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
595 000 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises |
10 111 000 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises |
5 446 590 |
1499 |
Recettes diverses |
388 000 |
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
14 498 143 |
|
1501 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
14 498 143 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
170 990 051 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
170 990 051 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
21 752 554 |
|
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
260 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
158 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
0 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
260 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
620 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
6 410 700 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
340 000 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
263 000 |
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
2 791 000 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
135 000 |
1721 |
Timbre unique |
99 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
0 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1751 |
Droits d'importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
253 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
4 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
50 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
193 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
0 |
1760 |
Contribution carbone |
4 039 000 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
0 |
1766 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
174 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
4 000 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
82 374 |
1776 |
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage |
57 000 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
58 000 |
1780 |
Taxe de l'aviation civile |
70 480 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
689 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
20 500 |
1785 |
Produits des jeux exploités par La Française des jeux |
1 807 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
743 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
726 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
1 288 500 |
1799 |
Autres taxes |
157 000 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
6 868 000 |
|
2110 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières |
2 577 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
400 000 |
2116 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
3 891 000 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
0 |
22. Produits du domaine de l'Etat |
1 849 000 |
|
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
260 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
65 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
40 000 |
2204 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
287 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
1 131 000 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat |
30 000 |
2212 |
Autres produits de cessions d'actifs |
1 000 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
35 000 |
23. Produits de la vente de biens et services |
1 154 000 |
|
2301 |
Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
337 000 |
2302 |
Frais d'assiette et de recouvrement des impôts sur rôle établis au profit des collectivités territoriales |
0 |
2303 |
Autres frais d'assiette et de recouvrement |
518 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne |
82 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
2 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
205 000 |
2399 |
Autres recettes diverses |
10 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
886 000 |
|
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers |
140 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
4 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
25 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
407 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile |
267 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
7 000 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat |
6 000 |
2499 |
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées |
30 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 886 000 |
|
2501 |
Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
640 000 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
250 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
50 000 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor |
25 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
780 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
120 000 |
2511 |
Frais de justice et d'instance |
12 000 |
2512 |
Intérêts moratoires |
3 000 |
2513 |
Pénalités |
6 000 |
26. Divers |
2 392 000 |
|
2601 |
Reversements de Natixis |
0 |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur |
700 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
0 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat |
144 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
118 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
18 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
380 000 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
100 000 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne |
4 000 |
2616 |
Frais d'inscription |
8 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives |
7 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
5 000 |
2620 |
Récupération d'indus |
42 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
260 000 |
2622 |
Divers versements des Communautés européennes |
41 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
50 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
48 000 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l'étranger |
4 000 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) |
5 000 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
220 000 |
2698 |
Produits divers |
30 000 |
2699 |
Autres produits divers |
208 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
85 880 473 |
|
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
41 090 500 |
3102 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
640 000 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
27 725 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
184 000 |
3105 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
585 725 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
6 228 231 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
2 058 529 |
3108 |
Dotation élu local |
65 006 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 697 |
3110 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
40 000 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
3112 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 |
3113 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 |
3114 |
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
282 299 |
3115 |
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
203 371 |
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
15 000 |
3118 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 |
3119 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
1 000 000 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
31 798 000 |
3121 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement |
131 201 |
32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes |
18 153 000 |
|
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes |
18 153 000 |
4. Fonds de concours |
||
Evaluation des fonds de concours |
3 121 514 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
ÉVALUATION pour 2010 |
|---|---|---|
1. Recettes fiscales |
346 269 838 |
|
11 |
Impôt sur le revenu |
54 677 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
8 422 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
50 400 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
25 530 090 |
15 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
14 498 143 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
170 990 051 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
21 752 554 |
2. Recettes non fiscales |
15 035 000 |
|
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
6 868 000 |
22 |
Produits du domaine de l'Etat |
1 849 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
1 154 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
886 000 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 886 000 |
26 |
Divers |
2 392 000 |
Total des recettes brutes (1 + 2) |
361 304 838 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
104 033 473 |
|
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
85 880 473 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes |
18 153 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3) |
257 271 365 |
|
4. Fonds de concours |
3 121 514 |
|
Evaluation des fonds de concours |
3 121 514 |
II. ― BUDGETS ANNEXES
(En euros)
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
ÉVALUATION pour 2010 |
|---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens |
||
7000 |
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
350 000 |
7001 |
Redevances de route |
1 062 633 000 |
7002 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
226 250 000 |
7003 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer |
45 000 000 |
7004 |
Autres prestations de service |
9 830 000 |
7005 |
Redevances de surveillance et de certification |
30 050 000 |
7007 |
Recettes sur cessions |
20 000 |
7008 |
Autres recettes d'exploitation |
3 800 000 |
7010 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
5 200 000 |
7011 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
1 050 000 |
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
0 |
7501 |
Taxe de l'aviation civile |
277 933 000 |
7600 |
Produits financiers |
600 000 |
7780 |
Produits exceptionnels |
20 000 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
4 000 000 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
250 744 588 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
Total des recettes |
1 937 460 588 |
|
Fonds de concours |
17 480 000 |
|
Publications officielles et information administrative |
||
7000 |
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
191 935 124 |
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
0 |
7600 |
Produits financiers |
0 |
7780 |
Produits exceptionnels |
2 500 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
0 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
0 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
Total des recettes |
194 435 124 |
|
Fonds de concours |
0 |
III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
ÉVALUATION pour 2010 |
|---|---|---|
Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route |
212 050 000 |
|
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
212 050 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Développement agricole et rural |
114 500 000 |
|
01 |
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles |
114 500 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
900 000 000 |
|
01 |
Produits des cessions immobilières |
900 000 000 |
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien |
600 000 000 |
|
01 |
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires |
600 000 000 |
02 |
Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellite |
0 |
03 |
Versements du budget général |
0 |
Participations financières de l'Etat |
5 000 000 000 |
|
01 |
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
4 980 000 000 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
0 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
0 |
05 |
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale |
20 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
0 |
Pensions |
51 123 993 529 |
|
Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
46 682 000 000 |
|
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
3 814 000 000 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
0 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
0 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
169 000 000 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
106 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
4 000 000 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
0 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
0 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
291 200 000 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
25 438 000 000 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
0 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
4 072 000 000 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
790 000 000 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
87 000 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
1 410 000 000 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité |
141 000 000 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
660 000 000 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
0 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
0 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
1 000 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
1 000 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
8 387 000 000 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
0 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
22 000 000 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
1 000 000 |
60 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Etablissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom |
635 800 000 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste |
0 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 000 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
0 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
204 000 000 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
13 000 000 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
0 |
69 |
Autres recettes diverses |
434 000 000 |
Section 2 : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 810 785 929 |
|
71 |
Cotisations salariales et patronales |
534 600 000 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 164 654 352 |
73 |
Compensations interrégimes généralisée et spécifique |
94 741 577 |
74 |
Recettes diverses |
16 230 000 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
560 000 |
Section 3 : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 631 207 600 |
|
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
799 000 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
0 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général |
229 100 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
534 400 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général |
1 790 000 000 |
88 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens |
0 |
89 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général |
15 100 000 |
90 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens |
0 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
13 200 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
82 600 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général |
12 440 000 |
94 |
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général |
621 500 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses |
0 |
Total |
57 950 543 529 |
IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
ÉVALUATION pour 2010 |
|---|---|---|
Accords monétaires internationaux |
0 |
|
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores |
0 |
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
7 799 019 478 |
|
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 500 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
243 000 000 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat |
56 019 478 |
Avances à l'audiovisuel public |
3 122 754 032 |
|
01 |
Recettes |
3 122 754 032 |
Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres |
213 400 000 |
|
01 |
Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules instituée par l'article 1011 bis du code général des impôts |
213 400 000 |
Avances aux collectivités territoriales |
64 841 800 000 |
|
Section 1 : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
0 |
|
01 |
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
0 |
02 |
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
0 |
03 |
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
64 841 800 000 |
|
05 |
Recettes |
64 841 800 000 |
Prêts à des Etats étrangers |
629 044 065 |
|
Section 1 : Prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure |
430 000 000 |
|
01 |
Remboursement des prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents |
430 000 000 |
Section 2 : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
54 310 000 |
|
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
54 310 000 |
Section 3 : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
144 734 065 |
|
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement |
144 734 065 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
17 076 000 |
|
Section 1 : Prêts et avances à des particuliers ou à des associations |
820 000 |
|
01 |
Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens de transport |
20 000 |
02 |
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat |
100 000 |
03 |
Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général |
0 |
04 |
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement |
700 000 |
Section 2 : Prêts pour le développement économique et social |
16 256 000 |
|
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
16 256 000 |
Total |
76 623 093 575 |
É T A T B
(Art. 68 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
|---|---|---|
Action extérieure de l'Etat |
2 653 528 200 |
2 624 333 470 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 732 259 877 |
1 702 066 858 |
Dont titre 2 |
532 851 524 |
532 851 524 |
Rayonnement culturel et scientifique |
595 759 909 |
596 560 415 |
Dont titre 2 |
89 160 944 |
89 160 944 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
325 508 414 |
325 706 197 |
Dont titre 2 |
188 988 991 |
188 988 991 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
2 597 732 102 |
2 595 921 540 |
Administration territoriale |
1 733 058 454 |
1 733 527 409 |
Dont titre 2 |
1 437 254 632 |
1 437 254 632 |
Vie politique, cultuelle et associative |
270 915 844 |
268 539 420 |
Dont titre 2 |
35 647 535 |
35 647 535 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
593 757 804 |
593 854 711 |
Dont titre 2 |
318 049 837 |
318 049 837 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
3 652 205 672 |
3 610 084 708 |
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires |
1 898 081 195 |
1 861 287 433 |
Forêt |
366 063 456 |
338 799 486 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
540 540 837 |
561 327 175 |
Dont titre 2 |
286 620 688 |
286 620 688 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
847 520 184 |
848 670 614 |
Dont titre 2 |
688 374 623 |
688 374 623 |
Aide publique au développement |
3 055 122 290 |
3 514 542 289 |
Aide économique et financière au développement |
680 156 373 |
1 186 809 826 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
2 348 657 505 |
2 292 930 433 |
Dont titre 2 |
228 325 359 |
228 325 359 |
Développement solidaire et migrations |
26 308 412 |
34 802 030 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
3 424 929 387 |
3 430 720 823 |
Liens entre la nation et son armée |
147 322 899 |
152 666 317 |
Dont titre 2 |
119 676 401 |
119 676 401 |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
3 181 094 397 |
3 181 094 397 |
Dont titre 2 |
31 112 966 |
31 112 966 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale |
96 512 091 |
96 960 109 |
Dont titre 2 |
2 050 000 |
2 050 000 |
Conseil et contrôle de l'Etat |
590 291 619 |
570 759 977 |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |
347 102 089 |
322 045 614 |
Dont titre 2 |
260 220 340 |
260 220 340 |
Conseil économique, social et environnemental |
37 596 025 |
37 606 882 |
Dont titre 2 |
30 656 882 |
30 656 882 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
205 593 505 |
211 107 481 |
Dont titre 2 |
176 553 432 |
176 553 432 |
Culture |
2 882 442 356 |
2 924 480 679 |
Patrimoines |
1 191 601 223 |
1 249 040 209 |
Dont titre 2 |
155 834 331 |
155 834 331 |
Création |
823 917 463 |
825 781 463 |
Dont titre 2 |
59 390 121 |
59 390 121 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
866 923 670 |
849 659 007 |
Dont titre 2 |
378 187 167 |
378 187 167 |
Défense |
39 257 190 173 |
37 144 795 471 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 754 410 197 |
1 780 407 197 |
Dont titre 2 |
541 598 093 |
541 598 093 |
Préparation et emploi des forces |
22 844 058 391 |
21 540 868 885 |
Dont titre 2 |
15 404 319 818 |
15 404 319 818 |
Soutien de la politique de la défense |
3 019 369 318 |
2 479 723 644 |
Dont titre 2 |
895 453 747 |
895 453 747 |
Equipement des forces |
11 639 352 267 |
11 343 795 745 |
Dont titre 2 |
1 842 417 409 |
1 842 417 409 |
Direction de l'action du Gouvernement |
557 569 276 |
552 761 237 |
Coordination du travail gouvernemental |
478 045 432 |
466 822 175 |
Dont titre 2 |
154 956 142 |
154 956 142 |
Protection des droits et libertés |
79 523 844 |
85 939 062 |
Dont titre 2 |
47 319 660 |
47 319 660 |
Ecologie, développement et aménagement durables |
10 320 759 216 |
10 143 751 037 |
Infrastructures et services de transports |
4 396 660 107 |
4 312 954 151 |
Sécurité et circulation routières |
60 441 280 |
61 035 848 |
Sécurité et affaires maritimes |
132 098 446 |
134 793 575 |
Météorologie |
189 300 000 |
189 300 000 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
353 024 230 |
346 723 095 |
Information géographique et cartographique |
73 650 000 |
73 650 000 |
Prévention des risques |
346 497 807 |
306 714 049 |
Dont titre 2 |
39 063 219 |
39 063 219 |
Energie et après-mines |
892 380 911 |
845 706 856 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer |
3 876 706 435 |
3 872 873 463 |
Dont titre 2 |
3 283 458 296 |
3 283 458 296 |
Economie |
1 953 156 377 |
1 934 320 671 |
Développement des entreprises et de l'emploi |
1 126 065 076 |
1 112 362 526 |
Dont titre 2 |
423 162 340 |
423 162 340 |
Tourisme |
58 082 693 |
56 781 997 |
Statistiques et études économiques |
422 320 249 |
418 195 980 |
Dont titre 2 |
361 660 379 |
361 660 379 |
Stratégie économique et fiscale |
346 688 359 |
346 980 168 |
Dont titre 2 |
162 571 702 |
162 571 702 |
Engagements financiers de l'Etat |
44 156 214 291 |
44 156 537 636 |
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
42 450 000 000 |
42 450 000 000 |
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
247 800 000 |
247 800 000 |
Epargne |
1 254 400 000 |
1 254 400 000 |
Majoration de rentes |
204 014 291 |
204 337 636 |
Enseignement scolaire |
60 863 649 529 |
60 816 299 441 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
17 608 467 077 |
17 608 549 777 |
Dont titre 2 |
17 556 124 571 |
17 556 124 571 |
Enseignement scolaire public du second degré |
29 043 581 480 |
29 043 827 647 |
Dont titre 2 |
28 888 162 571 |
28 888 162 571 |
Vie de l'élève |
3 753 642 212 |
3 756 881 433 |
Dont titre 2 |
1 709 608 984 |
1 709 608 984 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 040 570 863 |
7 041 764 532 |
Dont titre 2 |
6 286 946 362 |
6 286 946 362 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 143 768 143 |
2 106 156 298 |
Dont titre 2 |
1 327 214 814 |
1 327 214 814 |
Enseignement technique agricole |
1 273 619 754 |
1 259 119 754 |
Dont titre 2 |
802 543 695 |
802 543 695 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
11 552 559 961 |
11 564 292 731 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
8 423 966 394 |
8 419 691 157 |
Dont titre 2 |
6 885 449 631 |
6 885 449 631 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local : expérimentations Chorus |
16 611 621 |
16 646 779 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat |
184 235 789 |
309 574 014 |
Dont titre 2 |
86 184 177 |
86 184 177 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
883 244 198 |
799 318 821 |
Dont titre 2 |
367 675 628 |
367 675 628 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus) |
84 528 962 |
84 631 140 |
Dont titre 2 |
29 385 646 |
29 385 646 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 547 349 516 |
1 544 104 710 |
Dont titre 2 |
1 028 938 926 |
1 028 938 926 |
Fonction publique |
243 934 876 |
221 324 585 |
Dont titre 2 |
350 000 |
350 000 |
Entretien des bâtiments de l'Etat |
168 688 605 |
169 001 525 |
Immigration, asile et intégration |
564 976 512 |
557 458 485 |
Immigration et asile |
485 700 770 |
478 057 110 |
Dont titre 2 |
38 465 740 |
38 465 740 |
Intégration et accès à la nationalité française |
79 275 742 |
79 401 375 |
Justice |
7 365 807 156 |
6 844 307 981 |
Justice judiciaire |
2 878 530 730 |
2 835 070 254 |
Dont titre 2 |
1 992 223 062 |
1 992 223 062 |
Administration pénitentiaire |
3 062 873 476 |
2 691 436 984 |
Dont titre 2 |
1 698 530 326 |
1 698 530 326 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
770 433 356 |
774 047 435 |
Dont titre 2 |
424 934 904 |
424 934 904 |
Accès au droit et à la justice |
342 622 695 |
294 856 278 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
306 025 018 |
243 566 875 |
Dont titre 2 |
98 975 187 |
98 975 187 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus) |
5 321 881 |
5 330 155 |
Dont titre 2 |
745 000 |
745 000 |
Médias |
1 140 774 337 |
1 142 774 337 |
Presse |
416 311 337 |
417 811 337 |
Soutien à l'expression radiophonique locale |
29 018 000 |
29 018 000 |
Contribution au financement de l'audiovisuel |
497 875 000 |
497 875 000 |
Action audiovisuelle extérieure |
197 570 000 |
198 070 000 |
Outre-mer |
2 167 795 176 |
2 023 417 383 |
Emploi outre-mer |
1 312 204 450 |
1 302 879 607 |
Dont titre 2 |
93 190 729 |
93 190 729 |
Conditions de vie outre-mer |
855 590 726 |
720 537 776 |
Plan de relance de l'économie |
2 340 000 000 |
4 102 000 000 |
Programme exceptionnel d'investissement public |
0 |
1 454 000 000 |
Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi |
2 050 000 000 |
2 050 000 000 |
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité |
290 000 000 |
598 000 000 |
Politique des territoires |
382 374 961 |
376 176 043 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
343 393 483 |
340 152 944 |
Dont titre 2 |
10 000 482 |
10 000 482 |
Interventions territoriales de l'Etat |
38 981 478 |
36 023 099 |
Pouvoirs publics |
1 017 647 695 |
1 017 647 695 |
Présidence de la République |
112 533 700 |
112 533 700 |
Assemblée nationale |
533 910 000 |
533 910 000 |
Sénat |
327 694 000 |
327 694 000 |
La chaîne parlementaire |
30 935 000 |
30 935 000 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
11 633 400 |
11 633 400 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
941 595 |
941 595 |
Provisions |
72 500 000 |
58 500 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
0 |
0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
72 500 000 |
58 500 000 |
Recherche et enseignement supérieur |
25 357 616 221 |
24 763 980 271 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
12 500 480 623 |
12 145 373 506 |
Dont titre 2 |
3 357 112 474 |
3 357 112 474 |
Vie étudiante |
2 015 331 298 |
2 014 331 298 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
5 198 548 454 |
5 169 548 455 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
1 238 606 460 |
1 238 606 460 |
Recherche spatiale |
1 302 245 693 |
1 302 245 693 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables |
1 409 677 471 |
1 296 319 227 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
1 034 042 462 |
937 483 115 |
Dont titre 2 |
98 363 363 |
98 363 363 |
Recherche duale (civile et militaire) |
196 554 054 |
196 868 745 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
162 725 204 |
160 175 113 |
Dont titre 2 |
35 480 219 |
35 480 219 |
Enseignement supérieur et recherche agricole |
299 404 502 |
303 028 659 |
Dont titre 2 |
170 934 190 |
170 934 190 |
Régimes sociaux et de retraite |
5 726 800 000 |
5 726 800 000 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
3 824 250 000 |
3 824 250 000 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
792 500 000 |
792 500 000 |
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 110 050 000 |
1 110 050 000 |
Relations avec les collectivités territoriales |
2 674 755 058 |
2 624 079 069 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
814 777 716 |
774 493 336 |
Concours financiers aux départements |
489 236 281 |
487 023 143 |
Concours financiers aux régions |
893 658 053 |
893 658 053 |
Concours spécifiques et administration |
477 083 008 |
468 904 537 |
Remboursements et dégrèvements |
94 207 850 000 |
94 207 850 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) |
78 267 550 000 |
78 267 550 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
15 940 300 000 |
15 940 300 000 |
Santé |
1 177 696 790 |
1 197 974 273 |
Prévention et sécurité sanitaire |
468 912 311 |
488 993 773 |
Offre de soins et qualité du système de soins |
123 779 479 |
123 975 500 |
Protection maladie |
585 005 000 |
585 005 000 |
Sécurité |
16 630 776 206 |
16 384 300 457 |
Police nationale |
8 886 993 085 |
8 750 500 124 |
Dont titre 2 |
7 717 769 783 |
7 717 769 783 |
Gendarmerie nationale |
7 743 783 121 |
7 633 800 333 |
Dont titre 2 |
6 366 860 977 |
6 366 860 977 |
Sécurité civile |
448 719 794 |
455 968 482 |
Intervention des services opérationnels |
272 945 954 |
264 807 947 |
Dont titre 2 |
154 558 466 |
154 558 466 |
Coordination des moyens de secours |
175 773 840 |
191 160 535 |
Dont titre 2 |
90 000 000 |
90 000 000 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
12 270 637 080 |
12 290 637 223 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
1 601 952 393 |
1 607 602 874 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
408 535 177 |
408 535 177 |
Handicap et dépendance |
9 104 920 625 |
9 104 920 625 |
Egalité entre les hommes et les femmes |
29 432 183 |
29 460 187 |
Dont titre 2 |
11 699 304 |
11 699 304 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
1 125 796 702 |
1 140 118 360 |
Dont titre 2 |
644 627 487 |
644 627 487 |
Sport, jeunesse et vie associative |
833 992 336 |
854 946 355 |
Sport |
220 582 088 |
233 049 402 |
Jeunesse et vie associative |
192 582 806 |
193 085 121 |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
420 827 442 |
428 811 832 |
Dont titre 2 |
378 912 672 |
378 912 672 |
Travail et emploi |
11 350 000 981 |
11 402 500 761 |
Accès et retour à l'emploi |
5 833 685 500 |
5 878 445 500 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
4 634 417 006 |
4 634 417 006 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
60 570 409 |
78 265 000 |
Dont titre 2 |
50 000 |
50 000 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
821 328 066 |
811 373 255 |
Dont titre 2 |
595 491 971 |
595 491 971 |
Ville et logement |
7 698 989 700 |
7 806 016 965 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1 101 738 750 |
1 101 738 750 |
Aide à l'accès au logement |
5 369 794 300 |
5 369 794 300 |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
510 816 253 |
629 635 020 |
Politique de la ville |
716 640 397 |
704 848 895 |
Totaux |
380 947 060 452 |
379 420 937 490 |
É T A T C
(Art. 69 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
|---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens |
1 952 328 588 |
1 937 460 588 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
1 304 728 588 |
1 302 108 588 |
dont charges de personnel |
1 100 475 588 |
1 100 475 588 |
Navigation aérienne |
513 799 000 |
492 929 000 |
Transports aériens, surveillance et certification |
56 619 000 |
61 876 000 |
Formation aéronautique |
77 182 000 |
80 547 000 |
Publications officielles et information administrative |
199 427 423 |
192 866 205 |
Edition et diffusion |
101 033 168 |
99 593 426 |
dont charges de personnel |
31 359 667 |
31 359 667 |
Pilotage et activités de développement des publications |
98 394 255 |
93 272 779 |
dont charges de personnel |
41 256 010 |
41 256 010 |
Totaux |
2 151 756 011 |
2 130 326 793 |
É T A T D
(Art. 70 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale
et des comptes de concours financiers
I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
|---|---|---|
Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route |
212 050 000 |
212 050 000 |
Radars |
196 000 000 |
196 000 000 |
Fichier national du permis de conduire |
16 050 000 |
16 050 000 |
Développement agricole et rural |
114 500 000 |
119 500 000 |
Développement et transfert en agriculture |
52 100 000 |
51 600 000 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
62 400 000 |
67 900 000 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
900 000 000 |
900 000 000 |
Contribution au désendettement de l'Etat |
30 000 000 |
30 000 000 |
Contribution aux dépenses immobilières |
140 000 000 |
140 000 000 |
Contribution aux dépenses immobilières : expérimentations Chorus |
730 000 000 |
730 000 000 |
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien |
600 000 000 |
600 000 000 |
Désendettement de l'Etat |
0 |
0 |
Optimisation de l'usage du spectre hertzien |
600 000 000 |
600 000 000 |
Participations financières de l'Etat |
5 000 000 000 |
5 000 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat |
4 000 000 000 |
4 000 000 000 |
Pensions |
51 123 993 529 |
51 123 993 529 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
46 682 000 000 |
46 682 000 000 |
dont titre 2 |
46 681 500 000 |
46 681 500 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 810 785 929 |
1 810 785 929 |
dont titre 2 |
1 801 907 589 |
1 801 907 589 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 631 207 600 |
2 631 207 600 |
dont titre 2 |
15 100 000 |
15 100 000 |
Totaux |
57 950 543 529 |
57 955 543 529 |
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
|---|---|---|
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l'Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
7 850 744 588 |
7 850 744 588 |
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 500 000 000 |
7 500 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
100 000 000 |
100 000 000 |
Avances à des services de l'Etat |
250 744 588 |
250 744 588 |
Avances à l'audiovisuel public |
3 122 754 032 |
3 122 754 032 |
France Télévisions |
2 092 233 200 |
2 092 233 200 |
ARTE France |
241 934 420 |
241 934 420 |
Radio France |
583 862 843 |
583 862 843 |
Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure |
117 517 100 |
117 517 100 |
Institut national de l'audiovisuel |
87 206 469 |
87 206 469 |
Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres |
339 600 000 |
339 600 000 |
Avances au titre du paiement de l'aide à l'acquisition de véhicules propres |
339 600 000 |
339 600 000 |
Avances au titre du paiement de la majoration de l'aide à l'acquisition de véhicules propres en cas de destruction simultanée d'un véhicule de plus de quinze ans |
0 |
0 |
Avances aux collectivités territoriales |
59 991 800 000 |
59 991 800 000 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 800 000 |
6 800 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
59 985 000 000 |
59 985 000 000 |
Prêts à des Etats étrangers |
1 004 000 000 |
737 000 000 |
Prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure |
400 000 000 |
300 000 000 |
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
229 000 000 |
229 000 000 |
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
375 000 000 |
208 000 000 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
110 770 000 |
110 770 000 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des associations |
770 000 |
770 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
10 000 000 |
10 000 000 |
Prêts à la filière automobile |
100 000 000 |
100 000 000 |
Totaux |
72 419 668 620 |
72 152 668 620 |
É T A T E
(Art. 71 de la loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. - COMPTES DE COMMERCE
(En euros)
NUMÉRO du compte |
INTITULÉ DU COMPTE |
AUTORISATION de découvert |
|---|---|---|
901 |
Approvisionnement des armées en produits pétroliers |
125 000 000 |
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
23 000 000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l'Etat |
862 000 000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat |
0 |
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat |
16 700 000 000 |
Section 1. Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
15 000 000 000 |
|
Section 2. Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme |
1 700 000 000 |
|
913 |
Gestion des actifs carbone de l'Etat |
85 000 000 |
904 |
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes |
0 |
905 |
Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses |
0 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
908 |
Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement |
180 000 000 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
Total |
17 975 609 800 |
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
NUMÉRO du compte |
INTITULÉ DU COMPTE |
AUTORISATION de découvert |
|---|---|---|
951 |
Emission des monnaies métalliques |
0 |
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
953 |
Pertes et bénéfices de change |
400 000 000 |
Total |
400 000 000 |
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.