Ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs
Section 2 : Modifications apportées aux autres livres
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Les sociétés de gestion de portefeuille sont les entreprises d'investissement qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou qui gèrent un ou plusieurs :
« 1° OPCVM ;
« 2° FIA ;
« 3° OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
« 4° FIA de droit étranger relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;
« 5° "Autres placements collectifs”.
« Ne peut toutefois gérer à la fois un ou plusieurs "Autres placements collectifs” et l'un des placements collectifs ou fonds d'investissement mentionnés aux 1° à 4° une société de gestion de portefeuille de FIA :
« 1° Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés à son dernier alinéa et à l'exclusion des FIA relevant du I de l'article L. 214-167, et de ceux mentionnés au second alinéa du III du présent article ;
« 2° Et relevant du 1° du III de l'article L. 214-24. » ;
2° Au deuxième alinéa, avant les mots : « Les sociétés de gestion de portefeuille », il est inséré la mention : « II. ― » ;
3° Au onzième alinéa, après les mots : « présentation de la demande », est ajouté le mot : « complète » ;
4° Il est ajouté un III, un IV et un V ainsi rédigés :
« III. ― Par dérogation au II, ne sont pas soumis à agrément ni aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille les gestionnaires qui gèrent exclusivement un ou plusieurs FIA mentionnés à l'article L. 214-24 dont les seuls investisseurs sont le gestionnaire lui-même ou les filiales de ce gestionnaire, ou les entreprises dont le gestionnaire est la filiale, ou d'autres filiales de ces entreprises, à la condition qu'aucun de ces investisseurs ne soit lui-même un FIA.
« Sont toutefois soumis à agrément et aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille ceux des gestionnaires mentionnés au précédent alinéa qui gèrent un ou plusieurs FIA listés au II de l'article L. 214-24. Ces gestionnaires et leurs FIA ne sont pas soumis aux dispositions des paragraphes 1, 3, 4 et 5 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.
« IV. ― Les personnes morales qui gèrent, directement ou indirectement, des FIA mentionnés à l'article L. 214-24 dont le volume d'actifs est inférieur aux seuils fixés par décret en Conseil d'Etat doivent obtenir l'agrément mentionné au II, excepté dans le cas prévu au 3° du III de l'article L. 214-24.
« Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au premier alinéa, ces personnes morales le notifient à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« V. ― Par dérogation au II, ne sont pas soumises à agrément et aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille les entités suivantes :
« 1° Les institutions internationales telles que la Banque centrale européenne, la Banque d'investissement européenne, le Fonds d'investissement européen, les institutions européennes de financement du développement et les banques bilatérales de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les autres institutions internationales et organismes internationaux similaires lorsque ceux-ci gèrent des FIA et dans la mesure où ces FIA agissent dans l'intérêt public ;
« 2° Les banques centrales nationales ;
« 3° Les autorités nationales, régionales et locales, et les autres organismes ou institutions qui gèrent des fonds destinés au financement des régimes de sécurité sociale et de pension ;
« 4° Les institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la directive 2003/41/CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, y compris, le cas échéant, les entités autorisées qui sont chargées de la gestion de ces institutions et qui agissent en leur nom, mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 de cette directive, ou les gestionnaires de placement désignés conformément au paragraphe 1 de l'article 19 de cette directive dans la mesure où ils ne gèrent pas de FIA ;
« 5° Les systèmes de participation des travailleurs ou les plans d'épargne des travailleurs ;
« 6° Les structures de titrisation ad hoc, dont le seul objet est de réaliser une ou plusieurs opérations de titrisation répondant aux critères du point 2 de l'article 1er du règlement (CE) n° 24/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation et d'autres activités appropriées à cette fin, autres que les gestionnaires d'organismes de titrisation mentionnés à l'article L. 214-167 ;
« 7° Les sociétés holdings.
« Au sens du présent article, une société holding est une société détenant des participations dans une ou plusieurs autres sociétés, dont l'objectif commercial est de mettre en œuvre une ou plusieurs stratégies d'entreprise par l'intermédiaire de ses filiales, de ses sociétés associées ou de ses participations en vue de contribuer à la création de valeur à long terme et qui est une société :
« a) Opérant pour son propre compte et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans l'Union européenne ; ou
« b) N'étant pas créée dans le but principal de produire une rémunération pour ses investisseurs par la cession de ses filiales ou de ses sociétés associées, ainsi qu'il ressort de son rapport annuel ou d'autres documents officiels. »
« L'Autorité des marchés financiers statue sur la demande d'autorisation dans un délai fixé par décret. »
« Art. L. 532-21-3. - I. ― Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-18 et du premier alinéa de l'article L. 532-18-1 ainsi que les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui gèrent un ou plusieurs FIA de droit français.
« II. ― L'Autorité des marchés financiers surveille le respect par les sociétés de gestion mentionnées au I des dispositions de l'article L. 533-11 et du 3 de l'article L. 533-10 lorsque ces sociétés de gestion gèrent un FIA ou en commercialise les parts ou actions en libre établissement.
« III. ― L'Autorité des marchés financiers peut exiger d'une société de gestion mentionnée au I, qui gère un FIA ou en commercialise les parts ou actions, qu'elle fournisse les informations nécessaires à la surveillance du respect par cette société de gestion des règles relevant de la compétence de cette autorité.
« Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'une société de gestion mentionnée au I, qui gère un FIA ou en commercialise les parts ou actions, ne respecte pas l'une des règles relevant de sa compétence, elle exige que cette société mette fin à l'infraction et en informe les autorités compétentes de son Etat membre d'origine.
« Lorsque la société de gestion refuse de lui fournir les informations mentionnées au premier alinéa ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin à l'infraction mentionnée au deuxième alinéa, l'Autorité des marchés financiers en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion.
« Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion ou lorsque ces mesures se révèlent inadéquates ou ne sont pas envisageables dans l'Etat membre concerné, la société de gestion continue de refuser de fournir les informations demandées par l'Autorité des marchés financiers en application du premier alinéa ou persiste à enfreindre les règles mentionnées au deuxième alinéa, cette autorité peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion, prendre des mesures appropriées, en vertu de ses pouvoirs prévus par les livres V et VI, pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, empêcher cette société d'effectuer de nouvelles opérations en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin.
« Lorsque l'activité de la société de gestion sur ces territoires consiste à gérer des FIA, l'Autorité des marchés financiers peut exiger qu'elle mette un terme à la gestion de ces FIA.
« Si l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables de considérer que la société de gestion enfreint des obligations ne relevant pas de sa compétence, elle en fait part aux autorités de l'Etat membre d'origine de la société de gestion.
« Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures ou en l'absence d'action dans un délai raisonnable de sa part, la société de gestion continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des porteurs ou actionnaires du FIA concerné, de la stabilité financière, ou de l'intégrité du marché français, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine de la société de gestion, prend les mesures nécessaires pour protéger les porteurs de parts ou actionnaires du FIA concerné, la stabilité financière et l'intégrité du marché français, y compris l'interdiction pour la société de gestion de continuer à commercialiser des parts ou actions du FIA concerné sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin. »
« Art. L. 532-25-1. - I. ― Toute société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Martin et du Département de Mayotte et autorisée à gérer un FIA relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, en libre prestation de services ou en libre établissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, notifie son projet à l'Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« II. ― Lorsque l'Autorité des marchés financiers est informée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil qu'une société de gestion de portefeuille mentionnée au I refuse de leur fournir des informations relevant de leur responsabilité ou n'a pas pris les dispositions nécessaires pour mettre fin à des manquements commis sur le territoire de l'Etat d'accueil, l'Autorité des marchés financiers :
« a) Prend toutes les mesures appropriées pour garantir que la société de gestion de portefeuille fournisse les informations demandées par les autorités compétentes de son Etat membre d'accueil ou mette fin aux manquements commis. L'Autorité des marchés financiers informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil des mesures prises ;
« b) Demande les informations nécessaires aux autorités de surveillance compétentes des pays tiers. »
« Lorsque l'Autorité des marchés financiers est informée par les autorités de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille qu'elles ont des raisons claires et démontrables de considérer que cette société enfreint des règles ne relevant pas de leur compétence, l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées, y compris, si nécessaire, la demande d'informations supplémentaires aux autorités de surveillance concernées des pays tiers. »
« Section 3
« Règles spécifiques concernant les pays tiers
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 532-28.-Dans la présente section et pour l'application des dispositions relatives aux gestionnaires établis dans un pays tiers :
« 1° Le gestionnaire est la personne morale dont l'activité habituelle est la gestion d'un ou de plusieurs FIA ;
« 2° L'Etat membre de référence d'un gestionnaire établi dans un pays tiers est l'Etat membre dont les autorités sont compétentes en matière d'agrément et de surveillance du gestionnaire dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
« 3° L'Etat membre d'accueil du gestionnaire est, selon le cas :
« a) Un Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l'Union européenne commercialise les parts ou actions d'un FIA de pays tiers ;
« b) Un Etat membre, autre que l'Etat membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers gère des FIA de l'Union européenne ou commercialise les parts ou actions d'un FIA de l'Union européenne ;
« c) Un Etat membre, autre que l'Etat membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers commercialise les parts ou actions d'un FIA de pays tiers ;
« 4° Le gestionnaire établi dans un pays tiers est le gestionnaire qui n'est pas établi dans l'Union européenne ;
« 5° La succursale d'un gestionnaire est un lieu d'exploitation qui fait partie du gestionnaire sans avoir de personnalité juridique et qui fournit les services pour lesquels le gestionnaire a été agréé. Tous les lieux d'exploitation établis dans un pays tiers sont considérés comme une seule succursale ;
« 6° S'agissant des gestionnaires établis dans un pays tiers, les autorités de surveillance sont les autorités nationales du pays tiers habilitées à surveiller les gestionnaires.
« Sous-section 2
« Conditions applicables aux sociétés
de gestion de portefeuille
« Art. L. 532-29.-Une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 peut gérer des FIA de pays tiers qui ne sont pas commercialisés dans l'Union européenne à condition que :
« 1° La société de gestion de portefeuille satisfasse à toutes les exigences prévues aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille gérant des FIA ;
« 2° Des modalités de coopération appropriées existent entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers de remplir les missions définies par la présente section.
« Sous-section 3
« Agrément des gestionnaires établis dans un pays tiers
« Art. L. 532-30.-Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui souhaite gérer des FIA de l'Union européenne ou commercialiser dans l'Union européenne des parts ou actions de FIA qu'il gère obtient au préalable un agrément de l'Autorité des marchés financiers lorsque son Etat membre de référence est la France.
« Le FIA établi dans un pays tiers, qui n'a pas globalement délégué sa gestion et qui souhaite commercialiser ses parts ou actions dans l'Union européenne applique les dispositions relatives aux gestionnaires.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 532-31.-Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-30 respecte les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille à l'exception de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du présent titre. Si l'une de ces dispositions est incompatible avec le respect du droit dont relève le gestionnaire ou le FIA commercialisé dans l'Union européenne, le gestionnaire n'est pas tenu de respecter cette disposition s'il peut apporter la preuve que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Il est impossible de combiner le respect de cette disposition et le respect d'une disposition du droit dont relève le gestionnaire ou le FIA commercialisé dans l'Union européenne ;
« 2° Le droit qui s'applique au gestionnaire ou au FIA commercialisé dans l'Union européenne prévoit une disposition ayant le même effet juridique et offrant le même niveau de protection aux porteurs ou actionnaires du FIA concerné ;
« 3° Le gestionnaire respecte la disposition mentionnée au 2°.
« Les dispositions des articles de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux gestionnaires mentionnés au premier alinéa qui gèrent un FIA de droit français.
« Art. L. 532-32.-Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-30 dispose d'un représentant légal en France. Le représentant légal est le point de contact du gestionnaire dans l'Union européenne. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les porteurs ou actionnaires établis dans l'Union européenne du FIA concerné, conformément à la présente section, a lieu par l'intermédiaire de ce représentant légal. Il est également le point de contact pour l'Autorité européenne des marchés financiers. Il vérifie la conformité aux dispositions en vigueur des activités de gestion et de commercialisation du gestionnaire. Il est doté des moyens nécessaires à l'exercice de cette mission de vérification.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 532-33.-Dans les cas où plus d'un Etat membre de référence est possible en application des critères définis par décret en Conseil d'Etat, le gestionnaire introduit une demande auprès des autorités de tous les Etats membres de référence possibles dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 532-34.-I. ― Après avoir reçu la demande d'agrément mentionné à l'article L. 532-30, l'Autorité des marchés financiers examine si la désignation par le gestionnaire de la France comme Etat membre de référence respecte les critères fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Si l'Autorité des marchés financiers considère que tel n'est pas le cas, elle retourne la demande d'agrément à son expéditeur en en indiquant les motifs.
« Si l'Autorité des marchés financiers considère que la France est l'Etat membre de référence mais que les critères d'agrément du gestionnaire ne sont pas remplis, elle refuse la demande d'agrément par décision motivée.
« Si l'Autorité des marchés financiers considère que la France est l'Etat membre de référence et que les critères d'agrément du gestionnaire sont remplis, elle notifie le projet d'octroi d'agrément pour avis à l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par décret.
« II. ― Lorsque l'Autorité des marchés financiers propose d'octroyer l'agrément contre l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers mentionné au I elle l'en informe par décision motivée.
« III. ― Lorsque l'Autorité des marchés financiers propose d'octroyer l'agrément contre l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers et que le gestionnaire a l'intention de commercialiser des parts ou actions de FIA dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité des marchés financiers en informe les autorités compétentes de ces Etats membres par décision motivée. Le cas échéant, elle en informe également, par décision motivée, les autorités compétentes des Etats membres d'origine des FIA gérés par le gestionnaire.
« Art. L. 532-35.-Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec la désignation par le gestionnaire d'un Etat membre de référence autre que la France, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.
« Art. L. 532-36.-I. ― L'agrément du gestionnaire est octroyé par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions mentionnées à l'article L. 532-9 et dans celles prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« II. ― Si les autorités compétentes d'un Etat membre de référence autre que la France ne respectent pas, dans un délai raisonnable, les modalités requises de coopération prévues au 2° de l'article L. 532-29, l'Autorité des marchés financiers peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.
« Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec la décision sur l'agrément, prise par les autorités compétentes d'un Etat membre de référence autre que la France, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.
« Art. L. 532-37.-Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime que le gestionnaire peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 532-31, elle le notifie sans délai à l'Autorité européenne des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers justifie cette évaluation par les informations suivantes :
« 1° Une liste des dispositions de la présente section auxquelles le gestionnaire ne peut se conformer ;
« 2° La démonstration, fondée sur les normes techniques de l'Autorité européenne des marchés financiers, d'une part, que la législation du pays tiers concerné prévoit des dispositions équivalentes aux dispositions de la présente section dont le respect est impossible, ayant le même effet juridique et offrant le même niveau de protection aux investisseurs des FIA concernés, et, d'autre part, que le gestionnaire respecte ces dispositions. Cette démonstration est accompagnée d'un avis juridique sur la disposition incompatible de la législation du pays tiers, incluant une description de son effet juridique et de la nature de la protection qu'elle vise à offrir aux investisseurs ;
« Art. L. 532-38.-L'Autorité des marchés financiers informe sans délai l'Autorité européenne des marchés financiers de l'issue de la procédure d'agrément initiale, de tout changement de l'agrément du gestionnaire et de tout retrait d'agrément.
« Lorsqu'elle l'informe des demandes d'agrément qu'elle a refusées, elle lui fournit des données sur le gestionnaire qui a introduit une demande d'agrément et motive son refus.
« Lorsque l'Autorité des marchés financiers accède au registre central de ces données tenu par l'Autorité européenne des marchés financiers, elle respecte leur caractère confidentiel.
« Art. L. 532-39.-I. ― Les opérations ultérieures du gestionnaire dans l'Union européenne n'ont aucune incidence sur la désignation de la France en qualité d'Etat membre de référence.
Toutefois, si le gestionnaire modifie sa stratégie de commercialisation dans un délai de deux ans après son agrément initial et que cette nouvelle stratégie, si elle avait constitué la stratégie de commercialisation initiale, aurait eu pour effet de remettre en cause la désignation de la France en qualité d'Etat membre de référence, le gestionnaire notifie à l'Autorité des marchés financiers la modification avant de la mettre en œuvre et lui indique son nouvel Etat membre de référence. Le gestionnaire justifie son évaluation auprès de l'Autorité des marchés financiers et lui fournit des informations sur son représentant légal, y compris son nom et le lieu où celui-ci est établi. Le représentant légal est établi dans le nouvel Etat membre de référence.
« II. ― L'Autorité des marchés financiers porte une appréciation sur la désignation de l'Etat membre de référence du gestionnaire conformément au I et notifie cette appréciation à l'Autorité européenne des marchés financiers pour avis.
« A cette fin, l'Autorité des marchés financiers fournit le dossier du gestionnaire tel que mentionné au I.
« III. ― Après avoir reçu l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers, conformément aux dispositions de la directive 2001/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, l'Autorité des marchés financiers informe le gestionnaire, son représentant légal initial et l'Autorité européenne des marchés financiers de sa décision.
« IV. ― Lorsque l'Autorité des marchés financiers approuve la désignation faite par le gestionnaire, elle informe les autorités compétentes du nouvel Etat membre de référence de cette modification. Elle transmet, sans délai, une copie de l'agrément et du dossier de surveillance du gestionnaire au nouvel Etat membre de référence.
« A compter de la date de transmission de l'agrément et du dossier de surveillance, les autorités compétentes du nouvel Etat membre de référence sont compétentes pour l'agrément et la surveillance du gestionnaire.
« V. ― Les règles applicables en cas d'appréciation finale contraire entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité européenne des marchés financiers sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 532-40.-I. ― Lorsque l'évolution effective des opérations du gestionnaire dans l'Union européenne dans un délai de deux ans après son agrément indique que la stratégie de commercialisation telle qu'il l'a présentée lors de son agrément n'a pas été suivie ou qu'il a fait de fausses déclarations, ou s'il a manqué à ses obligations résultant de l'article L. 532-39, l'Autorité des marchés financiers demande au gestionnaire d'indiquer son nouvel Etat membre de référence.
« A défaut de réponse, l'Autorité des marchés financiers lui retire son agrément.
« II. ― En cas de modification de sa stratégie de commercialisation après le délai mentionné à l'article L. 532-39, susceptible d'entraîner un changement d'Etat membre de référence, le gestionnaire peut soumettre à l'Autorité des marchés financiers une demande tendant à changer d'Etat membre de référence.
« III. ― Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec la désignation par le gestionnaire de son nouvel Etat membre de référence en application des dispositions des I et II du présent article, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.
« Art. L. 532-41.-Tout litige survenant entre l'Autorité des marchés financiers et le gestionnaire établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence relève de la compétence des juridictions françaises.
« Tout litige entre le gestionnaire établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence et des porteurs de parts ou actionnaires de l'Union européenne du FIA concerné relève de la compétence des juridictions d'un Etat membre.
« Art. L. 532-42.-Lorsqu'une autorité compétente d'un pays tiers ne satisfait pas à une demande d'échange d'informations mentionnée au 2° de l'article L. 532-29, l'Autorité des marchés financiers peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.
« Art. L. 532-42-1.-I. ― 1. Lorsqu'un gestionnaire établi dans un pays tiers et dont l'Etat membre de référence est la France a l'intention de gérer des parts ou actions de FIA établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit directement, soit en y établissant une succursale, l'Autorité des marchés financiers vérifie que le gestionnaire est agréé pour gérer ce type de FIA ;
« 2. Lorsque le gestionnaire mentionné au premier alinéa a l'intention de gérer pour la première fois des parts ou actions de FIA de l'Union européenne établis dans un autre Etat membre, il communique les informations suivantes à l'Autorité des marchés financiers :
« a) L'Etat membre dans lequel il a l'intention de gérer des parts ou actions de FIA directement ou en y établissant une succursale ;
« b) Un programme d'activités précisant notamment les services qu'il a l'intention de fournir en identifiant les parts ou actions de FIA qu'il compte gérer ;
« 3. Lorsque le gestionnaire mentionné au premier alinéa a l'intention d'établir une succursale, il fournit en plus des informations mentionnées au 2, les informations suivantes :
« a) L'organisation de la succursale ;
« b) L'adresse, dans l'Etat membre d'origine du FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus ;
« c) Le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale.
« II. ― L'Autorité des marchés financiers, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la documentation complète mentionnée au 2 du I ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation mentionnée au 3 du I, transmet cette documentation aux autorités compétentes des Etats membres d'accueil du gestionnaire. Cette transmission a lieu sous réserve que la gestion du FIA par le gestionnaire respecte les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille.
« L'Autorité des marchés financiers joint une attestation indiquant qu'elle a délivré un agrément au gestionnaire et lui notifie sans délai la transmission aux autorités compétentes des Etats membres d'accueil.
« Dès réception de la notification de la transmission, le gestionnaire peut commencer à fournir ses services dans les Etats membres d'accueil.
« L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité européenne des marchés financiers que le gestionnaire peut commencer à gérer les parts ou actions du FIA dans les Etats membres d'accueil.
« III. ― En cas de modification de l'une des informations communiquées conformément au 2 du I et, le cas échéant, au 3 du I, la société de gestion en avertit l'Autorité des marchés financiers par écrit, au moins un mois avant de mettre en œuvre la modification prévue ou sans délai après une modification imprévue.
« Si une modification prévue conduit à ce que la gestion des parts ou actions du FIA par le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai le gestionnaire qu'il ne doit pas procéder à cette modification.
« Si une modification est mise en œuvre en violation des premier et deuxième alinéas ou si une modification imprévue a eu lieu en conséquence de laquelle le gestionnaire ou sa gestion des parts ou actions du FIA ne respecte plus les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, l'interdiction de commercialiser le FIA.
« Si les modifications peuvent être admises dans la mesure où elles n'affectent pas le respect, par le gestionnaire ou sa gestion des parts ou actions du FIA, des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai de ces modifications les autorités compétentes des Etats membres d'accueil du gestionnaire.
« Sous-section 4
« Responsabilité des autorités compétentes
« Art. L. 532-43.-I. ― Les dispositions de l'article L. 532-21-3 sont applicables aux gestionnaires établis dans les pays tiers.
« II. ― Les dispositions de l'article L. 532-25-1 sont applicables aux sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des FIA dans des pays tiers.
« Art. L. 532-44.-Lorsqu'elle est l'autorité compétente de l'Etat membre de référence d'un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers et qu'elle estime que ce gestionnaire méconnaît les règles relevant de son champ de compétence, l'Autorité des marchés financiers le notifie sans délai à l'Autorité européenne des marchés financiers, de façon motivée.
« Art. L. 532-45.-L'Autorité des marchés financiers peut, sur demande de l'Autorité européenne des marchés financiers :
« 1° Interdire la commercialisation, dans l'Union européenne, de parts ou d'actions de FIA gérés par des gestionnaires établis dans des pays tiers ou de FIA de pays tiers gérés par des gestionnaires établis dans l'Union européenne sans l'agrément requis à l'article L. 532-30 ou sans la notification mentionnée aux articles L. 214-24-1 et L. 214-24-2 ou sans être autorisés à le faire par les Etats membres concernés conformément à l'article L. 214-24-1 ;
« 2° Imposer des restrictions aux gestionnaires établis dans un pays tiers en ce qui concerne la gestion d'un FIA en cas de concentration excessive des risques sur un marché spécifique sur une base transfrontalière ;
« 3° Imposer des restrictions aux gestionnaires établis dans un pays tiers en ce qui concerne la gestion d'un FIA lorsque ses activités sont susceptibles de constituer une source importante de risque de contrepartie pour un établissement de crédit ou un autre établissement d'importance systémique.
« Art. L. 532-46.-En sa qualité d'autorité d'origine d'une société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers transmet une copie des modalités de coopération pertinentes qu'elle a conclues conformément aux articles L. 214-24-1 et L. 532-36 aux Etats membres d'accueil de la société de gestion de portefeuille concernée.
« L'Autorité des marchés financiers transmet les informations qu'elle a reçues des autorités de surveillance des pays tiers conformément aux modalités de coopération conclues avec ces autorités de surveillance concernant la société de gestion de portefeuille ou, le cas échéant, conformément à l'article L. 532-25-1 ou à l'article L. 532-21-3, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille concernée.
« Lorsqu'elle est l'autorité d'accueil d'un gestionnaire et qu'elle estime que la teneur des modalités de coopération conclues par l'Etat membre d'origine du gestionnaire concerné conformément aux articles L. 214-24-1 et L. 532-36 n'est pas conforme aux exigences des normes techniques de réglementation applicables, l'Autorité des marchés financiers peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers. »
1° Le deuxième alinéa est ainsi complété : « En particulier, les sociétés de gestion de portefeuille ne recourent pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens du point b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs du portefeuille. » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés de gestion de portefeuille fixent des limites raisonnables à l'effet de levier pour chaque FIA qu'elles gèrent et respectent à tout moment ces limites. »
1° Après les mots : « les organismes de placement collectif en valeurs mobilières » sont insérés les mots : « et les FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code » ;
2° Après les mots : « ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières » sont insérés les mots : « et FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section-4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code » ;
3° Après les mots : « des organismes de placement collectif en valeurs mobilières » sont insérés les mots : « et des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section-4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code ».
1° Au premier alinéa, après les mots : « des organismes de placement collectif en valeurs mobilières », sont insérés les mots : « ou des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières », sont insérés les mots : « ou du FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code ».
« Art. L. 533-22-2. - I. ― Les sociétés de gestion de portefeuille des FIA mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article déterminent les politiques et pratiques de rémunération des personnes suivantes, lorsque leurs activités professionnelles ont une incidence sur les profils de risques des sociétés de gestion de portefeuille ou des FIA qu'ils gèrent :
« 1° Les gérants ;
« 2° Les membres du conseil d'administration ou du directoire ;
« 3° Les dirigeants de sociétés par actions simplifiées et les personnes exerçant une fonction de direction au sens du 4° du II de l'article L. 532-9 ;
« 4° Les preneurs de risques ;
« 5° Les personnes exerçant une fonction de contrôle ;
« 6° Les personnes placées sous l'autorité de la société de gestion de portefeuille qui, au vu de leur rémunération globale, se situent dans la même tranche de rémunération que les personnes exerçant une fonction de direction au sens du 4° du II de l'article L. 532-9 et des preneurs de risques.
« Les politiques et pratiques de rémunération sont compatibles avec une gestion saine et efficace des risques, la favorisent et n'encouragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque des FIA et les éléments de leur règlement ou statuts.
« II. ― Le présent article est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille des FIA :
« 1° Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés à son dernier alinéa, et à l'exclusion des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III de l'article L. 532-9 ; et
« 2° Relevant du 1° du III de l'article L. 214-24.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions des politiques et pratiques de rémunération de ces sociétés de gestion de portefeuille. »
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait, pour toute personne physique, de gérer un FIA mentionné au II ou aux 1° et 2° du III de l'article L. 214-24 sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 532-9. » ;
2° Au II, après les mots : « au I », sont ajoutés les mots : « ou au I bis » ;
3° Au 4 du II, les mots : « La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution » sont remplacés par les mots : « La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal ».
1° Aux 2° et 4° du V, les mots : « d'organismes de placements collectifs » sont remplacés par les mots : « de placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 » ;
2° Au 3° du V, les mots : « organismes de placements collectifs » sont remplacés par les mots : « placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ».
1° Au 7° du II, les mots : « organismes de placements collectifs » sont remplacés par les mots : « placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 » ;
2° Après le 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter. ― Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou les gestionnaires établis dans un pays tiers ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs FIA au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ; »
3° Au 12°, les mots : « d'organismes de placement collectif » sont remplacés par les mots : « de placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 » ;
4° Au 13°, les mots : « Les évaluateurs immobiliers » sont remplacés par les mots : « Les experts externes en évaluation mentionnés à l'article L. 214-24-15 ».
« Art. L. 621-13-3. - L'Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension, à titre provisoire, du rachat de parts ou d'actions ou de l'émission de parts ou d'actions nouvelles d'un FIA lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande.
« Art. L. 621-13-4. - Lorsqu'une société de gestion de FIA n'est pas en mesure de garantir le respect des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II dont un FIA ou une autre entité agissant pour son compte est responsable, elle en informe immédiatement l'Autorité des marchés financiers et, si nécessaire, les autorités compétentes du FIA de l'Union européenne concerné. L'Autorité des marchés financiers exige que la société de gestion prenne les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
« Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes dont relève le FIA, le non-respect des exigences persiste, et dans la mesure où il s'agit d'une société de gestion établie dans l'Union européenne ou d'un FIA de l'Union européenne, l'Autorité des marchés financiers exige la démission de cette société en sa qualité de société de gestion de ce FIA dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Dans ce cas, le FIA n'est plus commercialisé dans l'Union européenne. S'il s'agit d'un gestionnaire établi dans un pays tiers qui gère un FIA de pays tiers, ce FIA n'est plus commercialisé dans l'Union européenne. L'Autorité des marchés financiers informe immédiatement les autorités compétentes des Etats membres d'accueil du gestionnaire.
« Le présent article est applicable aux sociétés de gestion des FIA :
« a) Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés à son dernier alinéa, et à l'exclusion des FIA relevant du I l'article L. 214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III de l'article L. 532-9 ;
« b) Relevant du 1° du III de l'article L. 214-24. »
« Art. L. 621-17-1-1. - Tout manquement par les experts externes en évaluation mentionnés à l'article L. 214-24-15 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III, IV et V de l'article L. 621-15.
« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements. »
« Art. L. 621-18-8.-L'Autorité des marchés financiers évalue les risques que pourrait entraîner le recours à l'effet de levier par un FIA ou sa société de gestion. Elle peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, pour assurer la stabilité et l'intégrité du système financier, après notification à l'Autorité européenne des marchés financiers, au Comité européen du risque systémique et aux autorités compétentes dont relève le FIA concerné, imposer des limites au niveau de levier auquel elle a habilité un FIA ou sa société de gestion à recourir ou d'autres restrictions pour limiter la mesure dans laquelle le recours à l'effet de levier contribue à l'accroissement des risques systémiques dans le système financier ou aux risques de désorganisation des marchés.
« L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité européenne des marchés financiers, le Comité européen du risque systémique et les autorités compétentes dont relève le FIA des mesures prises selon les modalités prévues aux articles L. 632-1, L. 632-6 et L. 632-8.
« Le présent article est applicable aux sociétés de gestion des FIA et aux FIA :
« 1° Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés à son dernier alinéa, et à l'exclusion des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III de l'article L. 532-9 ; et
« 2° Relevant du 1° du III de l'article L. 214-24. »
« Art. L. 621-20-3. - L'Autorité des marchés financiers peut prendre toutes les mesures requises afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés au cas où l'activité d'un ou de plusieurs FIA sur le marché d'un instrument financier pourrait mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché.
« Le présent article est applicable aux FIA :
« 1° Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés à son dernier alinéa, et à l'exclusion des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III de l'article L. 532-9 ; et
« 2° Relevant du 1° du III de l'article L. 214-24. »
1° Après les mots : « directive 2009/65 du 13 juillet 2009, », sont insérés les mots : « aux sociétés de gestion de FIA au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, » ;
2° Au II, après les mots : « à l'autorité compétente qui l'a informée », sont insérés les mots : « ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers dans le cas d'une société de gestion de FIA, ».
« Art. L. 632-6-2. - L'Autorité des marchés financiers communique aux autorités compétentes d'autres Etats membres les informations utiles pour suivre les conséquences potentielles des activités de sociétés de gestion fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou exerçant l'activité de gestion de placements collectifs, sur la stabilité d'établissements financiers présentant une importance systémique, et sur le bon fonctionnement des marchés sur lesquels les gestionnaires sont actifs, et pour réagir à ces conséquences.
« Elle informe l'Autorité européenne des marchés financiers et le Comité européen du risque systémique des éléments mentionnés au premier alinéa et leur communique des informations agrégées relatives aux activités des sociétés de gestion de FIA qui sont sous sa responsabilité. »
« IV. ― L'Autorité des marchés financiers donne son autorisation expresse préalablement à toute transmission, par les autorités compétentes d'un pays tiers aux autorités d'autres pays tiers, de données et analyses de données relatives aux FIA et à leurs gestionnaires qu'elle leur a communiquées. »
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'Espace économique européen », sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Autorité européenne des marchés financiers lorsque ces demandes portent sur l'exécution de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité des marchés financiers communique sans retard et de manière bilatérale aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne directement concernés des informations quant au risque de contrepartie important qu'un FIA ou sa société de gestion sous sa responsabilité est susceptible de présenter pour un établissement de crédit ou d'autres établissements d'importance systémique dans ces autres Etats. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit, de la part des autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, des données à caractère personnel, ces données sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans. »