LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'architecture financière de la sécurité sociale
II. - Un décret fixe les modalités d'application du I du présent article. Il définit notamment la liste des activités éligibles, les modalités de déclaration de l'activité à l'organisme consulaire concerné, la durée maximale de l'affiliation prévue au I ainsi que les conditions d'agrément et de rémunération des associations. Il fixe également le montant des revenus tirés de l'activité visée en deçà duquel est ouvert le bénéfice de l'affiliation prévue au I.
III. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2018, quelle que soit la date à laquelle le contrat d'accompagnement a été conclu durant cette période.
IV. - Avant le 1er septembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation.
1° Les mots : « au 1er juillet de l'année en cours » sont supprimés ;
2° Les mots : « aux régimes d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés » sont remplacés par les mots : « au régime de sécurité sociale dont relèvent les travailleurs indépendants ».
1° Les salariés et anciens salariés du grand port maritime de Bordeaux ainsi que leurs ayants droit sont, pour les risques maladie, maternité et décès antérieurement couverts par le régime spécial du grand port maritime de Bordeaux, affiliés ou pris en charge, à l'exception des prestations en espèces prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-3 du code de la sécurité sociale, par le régime général de la sécurité sociale, dans la limite des règles qui lui sont propres. Le premier alinéa de l'article L. 131-9 du même code leur est applicable ;
2° Il est mis fin au régime spécial mentionné au 1°. Le montant de ses résultats cumulés qui est transféré à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget compte tenu, après examen contradictoire, de la part des résultats cumulés afférente au régime obligatoire constatée au 31 décembre de l'année précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent I.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du transfert prévu au I, notamment les adaptations des règles relatives aux droits à prestations des assurances sociales fixées aux titres Ier à III et VI du livre III du code de la sécurité sociale rendues nécessaires par ce transfert.
Un décret pris après consultation des organisations syndicales représentatives des salariés du port et après avis du conseil de surveillance du grand port maritime de Bordeaux, détermine, pour une période transitoire ne pouvant excéder dix ans à compter de la date de transfert mentionnée au premier alinéa du I, le taux des cotisations dues chaque année par le grand port maritime de Bordeaux, à raison de l'affiliation au régime général de sécurité sociale de ses salariés, permettant d'atteindre de manière progressive le taux de cotisation mentionné à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale. Ce décret fixe l'échelonnement du taux des cotisations en tenant compte de l'impact de l'intégration du régime spécial mentionné au I sur les prestations spécifiques versées antérieurement à la date du transfert en complément des prestations mentionnées à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et sur la couverture complémentaire des salariés du grand port maritime de Bordeaux mentionnée à l'article L. 911-7 du même code.
Les organisations syndicales représentatives des salariés du grand port maritime de Bordeaux sont également consultées sur les modalités de gestion des prestations servies aux salariés du grand port maritime de Bordeaux, ainsi que sur la situation des salariés de la caisse de prévoyance du port de Bordeaux. Les salariés de la caisse de prévoyance du port de Bordeaux dont l'emploi ne serait pas maintenu compte tenu du transfert du régime spécial mentionné au I au régime général sont réintégrés au sein du grand port maritime de Bordeaux. A leur demande, leur contrat de travail peut être repris par la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde.
Une négociation est engagée par le grand port maritime de Bordeaux en vue de déterminer les modalités de versement des prestations spécifiques qui intervenaient antérieurement à la date du transfert en complément des prestations mentionnées à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale. Celles-ci peuvent, le cas échéant, être prises en charge dans le cadre de la couverture mentionnée à l'article L. 911-7 du même code. A défaut d'accord d'entreprise à la date du transfert fixé au I, ces modalités sont définies par décision unilatérale de l'employeur.
« 33° Les gens de mer salariés définis au 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports, à l'exclusion des marins définis au 3° du même article, qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article L. 5551-1 du même code ;
« 34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné à l'article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient soumis ni au régime spécial de sécurité sociale des marins ni au régime de protection sociale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. »
II.-L'article L. 5551-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5551-1.-Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du navire, au sens de l'article L. 5511-1 :
« 1° Les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français et exerçant leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle ;
« 2° Dans le respect de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un navire mentionné à l'article L. 5561-1 et qui résident en France de manière stable et régulière, sous réserve qu'ils ne soient pas soumis à la législation de sécurité sociale d'un Etat étranger en application des règlements de l'Union européenne ou d'accords internationaux de sécurité sociale.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
III.-Les I et II du présent article, à l'exception du 34° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2017.
A.-Le chapitre IV est ainsi modifié :
1° La section 1 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Relations financières entre les régimes d'assurance vieillesse » ;
b) Il est ajouté un article L. 134-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-3.-Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et des produits :
« 1° Des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 ;
« 2° Du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ;
« 3° Des risques vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime.
« Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2° du présent article.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » ;
2° La section 2 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Relations financières entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les autres régimes » ;
b) La division et l'intitulé de la sous-section 1 sont supprimés ;
c) L'article L. 134-3 est abrogé ;
d) L'article L. 134-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 134-4.-Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et produits :
« 1° De la branche mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 ;
« 2° De la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des charges relatives aux indemnités journalières mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 du même code et des frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités ainsi que des produits relatifs aux cotisations qui couvrent ces indemnités et ces frais ;
« 3° Des risques maladie, maternité, invalidité et décès de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime ;
« 4° Des risques maladie, maternité, invalidité et décès des régimes mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code ; pour ces régimes, il est fait un suivi des dépenses n'entrant pas dans le champ de l'article L. 160-1.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » ;
e) L'article L. 134-5 est abrogé ;
3° La section 3 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Relations financières entre régimes au titre de la couverture des accidents du travail et maladies professionnelles » ;
b) L'article L. 134-5-1 est abrogé ;
c) Les articles L. 134-7, L. 134-8, L. 134-10, L 134-11 et L. 134-15 sont transférés dans cette section ;
4° L'article L. 134-6 devient l'article L. 721-2 du code rural et de la pêche maritime et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés et, après les mots : « sont retracés », sont insérés les mots : «, dans les conditions fixées aux articles L. 134-3 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale, » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
5° La division et l'intitulé de la section 4, des sous-sections 1 et 2 de la section 4 et des sections 4 bis, 5 et 7 sont supprimés ;
6° Les articles L. 134-11-1, L. 134-12 et L. 134-13 sont abrogés ;
B.-Le chapitre IX est abrogé.
II.-Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A.-L'article L. 221-1 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés gère les branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 200-2 et, à cet effet, a pour rôle :
« 1° De veiller à l'équilibre financier de ces deux branches. A ce titre, elle établit les comptes consolidés de celles-ci, assure en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux, effectue le règlement de toute opération relevant de ces branches dont la responsabilité n'est pas attribuée aux organismes locaux et est chargée de la gestion du risque ; »
2° Le 8° est abrogé ;
B.-La section 1 du chapitre Ier du titre IV est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Maladie, maternité, invalidité, décès » ;
2° La division et l'intitulé de la sous-section 1 sont supprimés ;
3° L'article L. 241-1 est abrogé ;
4° L'article L. 241-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« I.-La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l'article L. 160-1, des prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées aux II à IV du présent article centralisées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui assure l'enregistrement de l'ensemble de ces opérations.
« II.-Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées, dans chacun des régimes :
« 1° Par les salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que par leurs employeurs. Ces cotisations sont assises sur les rémunérations perçues par ces salariés ;
« 2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non salariées des professions agricoles ;
« 3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1.
« III.-Les ressources mentionnées au I du présent article sont constituées, en outre, de cotisations assises sur : » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « IV.-» ;
d) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Le produit de la taxe mentionnée au IV de l'article L. 862-4 ; » ;
e) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au 4° du IV de l'article L. 136-8. » ;
5° Au 1° de l'article L. 242-10, les références : « du deuxième alinéa de l'article L. 241-2, des articles L. 241-3, L. 241-6 » sont remplacées par la référence : « des articles L. 242-4-4 » ;
6° La sous-section 2 devient la section 1 bis et son intitulé est ainsi rédigé : « Vieillesse.-Veuvage ».
III.-Le titre VIII du livre III du même code est ainsi modifié :
A.-L'article L. 380-1 est abrogé ;
B.-L'article L. 380-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
« 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
« 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « revenus », sont insérés les mots : « fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels » et les mots : « le plafond mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « un plafond fixé par décret » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°. » ;
4° Au troisième alinéa, après le mot : « recouvrée », sont insérés les mots : « l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, » ;
5° Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. » ;
C.-A la fin du premier alinéa de l'article L. 380-3-1, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 » ;
D.-L'article L. 381-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 381-4.-La présente section est applicable aux élèves et aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et des classes du second degré préparatoires à ces écoles qui ne dépassent pas un âge limite fixé par décret. » ;
E.-L'article L. 381-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 381-8.-Les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4 sont redevables, au titre de chaque période annuelle dont les dates sont fixées par décret, d'une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté interministériel et est revalorisé annuellement par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, après consultation des associations d'étudiants.
« Ils ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 380-2.
« Sont exonérés de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4 qui satisfont à l'un des critères suivants :
« 1° Etre titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur ;
« 2° Etre âgé de moins de vingt ans sur la totalité de la période mentionnée au premier alinéa du présent article ;
« 3° Exercer une activité professionnelle. »
IV.-A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 382-15 du même code, la référence : « l'article L. 380-1 » est remplacée par les mots : « la condition de résidence mentionnée à l'article L. 160-1 ».
V.-Le I de l'article L. 133-6-8 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 24 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est ainsi modifié :
1° Au 1°, la référence : « L. 612-4, » est supprimée ;
2° Au 2°, la référence : « du deuxième alinéa de l'article L. 612-4, » est supprimée.
VI.-Le deuxième alinéa de l'article L. 612-4 du même code est supprimé.
VII.-A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 613-8 du même code, après le mot : « doit », sont insérés les mots : « justifier d'une période minimale d'affiliation ainsi que du paiement d'un montant minimal de cotisations et ».
VIII.-La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 713-21 et la seconde phrase de l'article L. 715-2 du même code sont supprimées.
IX.-Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la première phrase du 3° du I de l'article L. 722-5 et au second alinéa de l'article L. 722-6, les mots : « aux cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité » sont remplacés par les mots : « à la cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L. 731-42 » ;
2° A la fin du 2° de l'article L. 731-2, les mots : « déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du même code » sont remplacés par les mots : « en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime » ;
3° A l'article L. 731-11, le mot : « maladie, » et le mot : «, maternité » sont supprimés ;
4° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 731-35 est ainsi rédigée :
« Leurs taux sont fixés par décret. »
X.-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reprend les déficits constatés au 31 décembre 2015 du régime d'assurance maladie de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines selon des modalités fixées par décret.
XI.-Les I à III, VII, VIII et X entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Les V, VI et IX s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.