LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
Sous-section 3 : Engie
1° A l'article L. 111-49, les mots : « ne peut être détenu que » sont remplacés par les mots : « doit être majoritairement détenu » ;
2° L'article L. 111-68 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-68.-L'Etat détient au moins une action au capital de l'entreprise dénommée “ Engie ”. »
1° A la fin de l'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier, aux articles L. 111-49, L. 111-69, L. 111-70, deux fois, au premier alinéa de article L. 111-71 et à leur première occurrence au I de l'article L. 121-46, les mots : « GDF-Suez » sont remplacés par le mot : « Engie » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 133-4, les mots : « GDF-Suez et de ses filiales issues de la séparation juridique » sont remplacés par les mots : « Engie et des filiales issues de la séparation juridique des activités de GDF-Suez ».
1° Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions d'économies d'énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour les catégories d'installations et selon des conditions et modalités définies par décret. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « réalisées dans les installations classées visées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement ou celles » sont supprimés.
« Section 12
« Plateformes industrielles
« Art. L. 515-48.-Une plateforme industrielle se définit comme le regroupement d'installations mentionnées à l'article L. 511-1 sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires. La liste des plateformes est fixée par un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement.
« Les dispositions réglementaires prises au titre du présent code peuvent être adaptées à la situation des installations présentes sur une plateforme industrielle.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
1° A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 221-5, les mots : « des travaux d'économies d'énergie dans les bâtiments anciens » sont remplacés par les mots : « de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique » ;
2° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-27, les mots : « la nature des travaux d'économies d'énergie » sont remplacés par les mots : « les projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique » et le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés ».