Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Sous-section 2 : Affiliation des collectivités territoriales et des établissements publics
Pour les communes, sont pris en compte les effectifs cumulés des fonctionnaires de la commune, du centre communal d'action sociale et, le cas échéant, de la caisse des écoles qui lui sont rattachés.
Les départements concernés, les communes situées dans ces départements et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 dont l'affiliation n'est pas obligatoire peuvent s'affilier volontairement à ce centre interdépartemental de gestion, dans les conditions mentionnées à l'article L. 452-20.
Les départements et les régions peuvent également s'affilier volontairement aux centre de gestion pour les seuls agents relevant des cadres d'emplois constitués en vue de l'accueil des agents ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges ou les lycées en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Il peut être fait opposition à cette demande d'affiliation :
1° Soit par les deux tiers des collectivités et établissements déjà affiliés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ;
2° Soit par les trois quarts de ces collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés.
Les mêmes conditions de majorité sont requises pour le retrait des collectivités ou établissements concernés.
Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui s'affilient volontairement à un centre de gestion ne peuvent remettre en cause cette option qu'après un délai de six ans.
1° Au centre de gestion interdépartemental unique mentionné à l'article L. 452-3 :
a) La métropole du Grand Paris ;
b) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et, lorsque leur affiliation n'est pas obligatoire, les communes situées dans ces trois départements et leurs établissements publics ;
2° Au centre de gestion interdépartemental unique mentionné à l'article L. 452-4 : lorsque l'affiliation n'est pas obligatoire, les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, et, lorsque leur affiliation n'est pas obligatoire, les communes situées dans ces trois départements et leurs établissements publics ainsi que la région d'Ile-de-France et les établissements publics à vocation régionale ou interdépartementale dont le siège est situé dans la région ;
3° Au centre de gestion unique mentionné à l'article L. 452-7 : le département du Rhône, la métropole de Lyon, et, lorsque leur affiliation n'est pas obligatoire, les communes situées sur le territoire de l'une de ces deux collectivités et leurs établissements publics qui y ont leur siège ainsi que la région Rhône-Alpes et les établissements publics à vocation régionale ou interrégionale dont le siège est situé dans la région ;
4° Au centre de gestion de Haute-Corse mentionné à l'article L. 452-9: lorsque leur affiliation n'est pas obligatoire, les communes et leurs établissements publics situés en Haute-Corse ;
5° Au centre de gestion de Corse-du-Sud mentionné à l'article L. 452-9 : lorsque leur affiliation n'est pas obligatoire, les communes et leurs établissements publics situés en Corse-du-Sud, ainsi que la collectivité de Corse et ses établissements publics ;
6° Au centre de gestion du Bas-Rhin : lorsque leur affiliation n'est pas obligatoire, les communes situées dans le ressort territorial de l'ancien département du Bas-Rhin, ainsi que la Collectivité européenne d'Alsace, la région Grand Est et leurs établissements publics ;
7° Au centre de gestion du Haut-Rhin : lorsque leur affiliation n'est pas obligatoire, les communes situées dans le ressort territorial de l'ancien département du Haut-Rhin et leurs établissements publics.