Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
Sous-Paragraphe 2 : Option forfaitaire trimestrielle pour les véhicules de tourisme
L'option s'applique à l'ensemble des véhicules de tourisme affectés par le redevable à des fins économiques sur le territoire de taxation.
1° D'un trimestre civil au premier jour duquel l'entreprise détient au sens de l'article L. 421-25 un véhicule qu'elle affecte à des fins économiques sur le territoire de taxation ;
2° De toute période au premier jour de laquelle l'entreprise affecte un véhicule à des fins économiques sur le territoire de taxation sans le détenir et qui s'achève :
a) A la fin du trimestre civil lorsque cette période débute au premier jour d'un trimestre civil ;
b) A défaut, à l'issue de quatre-vingt-dix jours consécutifs. Si une telle période s'achève l'année suivant celle durant laquelle elle a débuté, les affectations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues au cours de l'année durant laquelle débute cette période.