LOI n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte
Chapitre II : Favoriser l'aménagement durable de Mayotte
1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou par l'établissement public de l'Etat à Mayotte mentionné à l'article L. 321-36-8 du code de l'urbanisme » ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « ou l'établissement public de l'Etat à Mayotte mentionné au même article L. 321-36-8 ».
II.-Le I du présent article entre en vigueur à la date prévue à l'article 4 de l'ordonnance n° 2025-453 du 23 mai 2025 relative à la transformation de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte.
« A Mayotte, les ports relevant de l'Etat auxquels s'applique le livre III de la présente partie figurent sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat. »
1° Un dossier destiné au public est établi par le maître d'ouvrage. Il comporte tous les éléments nécessaires à l'information du public, notamment les objectifs et les caractéristiques principales du projet, son coût estimé et une présentation des solutions alternatives envisagées, y compris celles concernant les ressources de sol nécessaires à la réalisation des travaux et à leur transport. Il présente également les enjeux socio-économiques du projet, l'identification des principaux effets sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ainsi que les principales caractéristiques des équipements qui pourraient être créés ou aménagés en vue de sa desserte ;
2° Le dossier est mis à la disposition du public par voie électronique et mis en consultation sur un support papier dans les locaux de la préfecture ainsi que dans les espaces France Services et les mairies des communes d'implantation du projet, pendant un mois. Le public peut adresser ses observations et ses propositions par voie électronique ou postale au maître d'ouvrage dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du dossier ;
3° Le garant désigné par la Commission nationale du débat public pour veiller à la bonne information et à la participation du public établit, dans un délai d'un mois à compter de la clôture du dépôt des observations et des propositions, le rapport final de la concertation engagée en application du même article L. 121-14, qui comprend notamment une synthèse des observations et des propositions présentées dans le cadre de la procédure de participation du public ;
4° Dans un délai de deux mois à compter de la clôture du dépôt des observations et des propositions, le maître d'ouvrage, par un acte motivé et publié, indique les enseignements qu'il tire, les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place à ce titre et les éventuelles modifications du projet et décide du principe et des conditions de poursuite du projet. Cet acte abroge et se substitue à la décision du 7 mai 2012 prise par l'Etat sur le principe et les conditions de la poursuite du projet de piste longue adaptée aux vols longs-courriers de l'aéroport de Mayotte.
II. - Le projet décidé par le maître d'ouvrage à l'issue de la procédure de consultation du public prévue au I du présent article n'est pas soumis :
1° A l'article L. 121-12 du code de l'environnement ;
2° A l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme.
Le présent I entre en vigueur un an après la publication du décret déterminant les modalités d'information des personnes susceptibles d'être concernées par ces dispositions, et au plus tard le 31 décembre 2027.
II.-A la fin du troisième alinéa de l'article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2038 ».
1° Au premier alinéa, les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A Mayotte, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, les conditions mentionnées au même deuxième alinéa ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d'établissements ou de services d'accueil du jeune enfant, d'écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l'enseignement public, de sites de restauration scolaire, de résidences universitaires au sens de l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public.
« Si le titulaire d'un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas lui-même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. » ;
3° Au début du second alinéa, les mots : « Le présent article est applicable » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa et, en tant qu'il s'applique aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles, le deuxième alinéa sont applicables » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Six mois avant le terme de chacune de ces expérimentations, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. Les modalités d'évaluation de ces expérimentations sont fixées par décret. »
II.-En tant qu'il concerne la réalisation de collèges, de lycées, de résidences universitaires au sens de l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public, l'article 59 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.
« Le présent I est également applicable aux marchés de travaux soumis au code de la commande publique, qui ont pour objet l'édification de constructions temporaires nécessaires à la continuité des services publics de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur et à l'hébergement des élèves et des étudiants en vue de pallier les conséquences du cyclone Chido et des événements climatiques mentionnés au premier alinéa du présent I et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 3,5 millions d'euros hors taxes. »
II. - L'ordonnance n° 2025-454 du 23 mai 2025 portant diverses mesures d'adaptations et de dérogations temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d'accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido est ratifiée.