Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 3 : Recours aux informateurs
Les informations permettant de déterminer que ces personnes ont concouru à l'enquête ou de les identifier n'apparaissent pas dans la procédure.
Un décret détermine les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités d'évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.
Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les relations qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.
Les modalités de cette rétribution sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.