Article L3531-1 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
Dans les conditions prévues par le présent chapitre et le chapitre 3 du présent titre, les perquisitions peuvent être effectuée au cours des enquêtes et des informations, y compris au cours des procédures de recherche des causes d'un décès, de blessures graves, d'une disparition ou d'une personne en fuite.
Sous-section 1 : Recueil de l'assentiment de la personne (2999-01-01-2999-01-01)
Sous-section 3 : Déroulement de la perquisition (2999-01-01-2999-01-01)