Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 1 : Recueil de l'assentiment de la personne
Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de la personne.
Si la personne ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.
Cet assentiment peut être recueilli dans un procès-verbal établi sous format numérique conformément aux articles L. 1611-1 et L. 1611-2.
1° Au cours de l'enquête de police judiciaire, lorsque les conditions de la flagrance prévues par les articles L. 3312-1 à L. 3312-3 sont réunies ;
2° Lorsqu'elles sont effectuées au cours d'une enquête pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition, pendant les huit jours suivant les instructions du procureur de la République ordonnant ces enquêtes ;
3° Lorsque les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal le justifie, sur décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention saisi par requête du procureur de la République ;
4° Lorsqu'elles sont effectuées au cours de l'information ou au cours d'une information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition ;
5° Lorsqu'elles sont effectuées au cours d'une procédure pour recherche d'une personne en fuite ;
6° Lorsqu'elles sont effectuées dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, auxquelles les services de police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale doivent être en mesure d'accéder en application de l'article L. 272 1 du code de la sécurité intérieure, à la condition que ces parties communes ne constituent pas un domicile.
1° Des biens paraissant appartenir à une personne suspectée d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et susceptible de procurer un profit direct ou indirect, ou dont cette personne paraît avoir la libre disposition, alors que ni cette personne, ni le propriétaire, ne peuvent en justifier l'origine, et dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ;
2° Tout ou partie des biens paraissant appartenir à la personne suspectée d'un crime ou d'un délit ou dont cette personne à la libre disposition, lorsque la loi réprimant cette infraction prévoit la confiscation de tout ou partie des biens du condamné.
Cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires.
Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales, quelle que soit leur localisation sur le territoire national.
Le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu.
Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.
L'officier avise par tout moyen de la perquisition envisagée le curateur ou le tuteur de la personne, afin que cette personne puisse s'entretenir avec lui avant de donner son assentiment, conformément à l'article L. 3531-2.
A défaut, la perquisition doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3531-5.