Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 2 : Droit d'interroger le procureur de la République sur les suites données à l'enquête
1° L'enquête porte sur des faits de délinquance et de criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 à L. 1722-4 ;
2° Il a été recouru au cours de l'enquête aux perquisitions prévues au titre III du présent livre, aux captations de correspondances prévues au chapitre 2 du titre V, aux livraisons surveillées ou contrôlées prévues au chapitre 4 du titre VI ou aux infiltrations prévues aux chapitres 5 et 6 du même titre ;
3° La personne a été placée en garde à vue six mois auparavant et elle n'a pas fait l'objet de poursuites.
Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au procureur qui dirige l'enquête.
Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l'affaire en ce qui concerne la personne, il l'informe dans les deux mois suivant la réception de sa demande.
Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu'il n'a pas été fait application au cours de l'enquête des actes mentionnés aux 2° du l'article L. 3523-26.