Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
- Annexe
Sous-section 2 : Interceptions concernant les avocats, les parlementaires, les magistrats ou les journalistes
La décision est prise par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin soit par requête motivée du procureur de la République, soit par ordonnance motivée du juge d'instruction, prise après avis du procureur de la République.
L'interception ne peut avoir lieu sans que le bâtonnier en soit informé par le procureur de la République ou le juge d'instruction.
Ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sauf si la procédure est relative aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et aux articles 421-2-2, 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal ainsi qu'au blanchiment de ces délits, sous réserve que ces correspondances établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions.
Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité.
1° Sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le procureur de la République ou le juge d'instruction ;
2° Sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé par le procureur de la République ou le juge d'instruction.