Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 2 : Saisine directe d'une demande de mise en liberté
Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre des investigations et des libertés appartient également au procureur de la République.
Si le président de la chambre des investigations et des libertés constate que ces demandes sont manifestement irrecevables, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer ; dans ce cas, la demande et l'ordonnance sont versées au dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, la chambre se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général. A défaut, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.