Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
- Annexe
Paragraphe 1er : Dispositions générales
S'il estime nécessaire d'entendre la personne condamnée, il peut être utilisé un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants, que l'intéressé demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.
En l'absence de l'un de ces motifs de refus, le juge de l'application des peines reconnaît la condamnation ou la décision de probation comme étant exécutoire sur le territoire de la République.
La décision d'adaptation de la nature ou de la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution est motivée par référence à la législation française.
La décision de refus est motivée par référence aux articles L. 6152-26 et L. 6152-27.
Dans le cas où le ministère public, le juge de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines a demandé à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de compléter ou de corriger le certificat, le cours du délai prévu au premier alinéa du présent article est suspendu à compter de la demande jusqu'à la transmission par l'Etat de condamnation des pièces demandées et au plus tard à l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article L. 6152-17.
Lorsque cette décision consiste en un refus ou comporte une adaptation, il l'informe également de ses motifs.