Titre II : Licences d'office et obligations opposables à l'obtenteur.
Article 12 consolidé du vendredi 12 juin 1970, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Une variété indispensable à la vie humaine ou animale peut être soumise au régime de la licence d'office par décret en Conseil d'Etat ou, lorsqu'elle intéresse la santé publique, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la santé publique.
Article 13 consolidé du vendredi 12 juin 1970, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Du jour de la publication de l'arrêté ou du décret qui soumet les certificats d'obtention au régime de la licence d'office, toute personne présentant des garanties techniques ou professionnelles peut demander au ministre de l'agriculture l'octroi d'une licence d'exploitation.
Cette licence ne peut être que non exclusive. Elle est accordée par arrêté à des conditions déterminées notamment quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu.
Elle prend effet à la date de notification de l'arrêté aux parties.
A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par l'autorité judiciaire, déterminée conformément à l'article 33 ci-après.
Article 14 consolidé du vendredi 12 juin 1970, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Si le titulaire d'une licence d'office ne satisfait pas aux conditions requises, le ministre de l'agriculture peut, après avis du comité de la protection des obtentions végétales, en prononcer la déchéance.
Article 15 consolidé du vendredi 12 juin 1970, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
L'Etat peut obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence d'exploitation d'une variété végétale objet d'une demande de certificat ou d'un certificat d'obtention, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.
La licence d'office est accordée, à la demande du ministre chargé de la défense nationale, par arrêté du ministre de l'agriculture. Cet arrêté fixe les conditions de la licence, à l'exclusion de celles qui sont relatives aux redevances auxquelles donne lieu son utilisation. La licence prend effet à la date de la demande de licence d'office.
A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par l'autorité judiciaire, déterminée conformément à l'article 33 ci-après.
Article 16 consolidé du vendredi 12 juin 1970, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Les droits attachés à une licence d'office ne peuvent être ni cédés ni transmis.
Article 17 consolidé du vendredi 12 juin 1970, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Le ministre chargé de la défense nationale est habilité à prendre connaissance auprès du comité de la protection des obtentions végétales, à titre strictement confidentiel, des demandes de certificat.
Article 18 consolidé du vendredi 12 juin 1970, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et du ministre de l'agriculture fixe la liste des espèces végétales dont les obtentions faisant l'objet de demandes de certificat ne peuvent être divulguées et exploitées librement sans autorisation spéciale.
Sous réserve de l'article 19, cette autorisation peut être accordée à tout moment. Elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de cinq mois à compter du jour du dépôt de la demande de certificat.
Article 19 consolidé du vendredi 12 juin 1970, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Avant le terme du délai prévu à l'article 18, dernier alinéa, les interdictions prescrites à l'alinéa 1er dudit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense nationale, pour une durée d'un an, renouvelable. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment, sous la même condition.
La prorogation des interdictions prononcées en vertu du présent article ouvre droit à une indemnité au profit du titulaire de la demande de certificat, dans la mesure du préjudice subi. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par l'autorité judiciaire.
Article 20 consolidé du vendredi 12 juin 1970, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
Le titulaire du certificat peut demander la révision de l'indemnité prévue à l'article 19, après l'expiration du délai d'un an qui suit la date du jugement définitif fixant le montant de l'indemnité.
Le titulaire du certificat doit apporter la preuve que le préjudice qu'il subit est supérieur à l'estimation du tribunal.
Article 21 consolidé du vendredi 12 juin 1970, abrogé le vendredi 3 juillet 1992
L'Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier, en tout ou en partie pour les besoins de la défense nationale, les obtentions végétales, objets de demandes de certificat ou de certificats.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal de grande instance.